Informations sur ma plainte contre X avec constitution de partie civile pour prise d’une sanction disciplinaire d’avertissement infondée violant la loi sur les brevets d’invention et puis prise d’une nouvelle sanction disciplinaire violant la même loi et violant de surcroît la loi d’amnistie de 1988, le tout accompagné d’altérations de mon dossier de personnel et de mensonges devant la commission paritaire de licenciement, ce qui a permis de prendre une décision de licenciement avec l’apparence d’une parfaite légalité.

 

 

Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 15 juillet 2013, contre laquelle j’ai évidemment fait appel ;  L’ordonnance reprend à son compte le réquisitoire du procureur de la République et y ajoute une «discussion» que je ne puis publier à cette heure, car il n’y a pas lieu de publier pour l’instant les moyens d’annulation que j’ai développés contre cette ordonnance avant qu’un arrêt ne soit rendu sur eux par la chambre de l’instruction de la cour d'appel de Versailles.

 

Je me limite donc à publier intégralement les observations que j’ai produites le 19 avril 2013 suite au réquisitoire du procureur de la République. Les prétentions contraires des uns et des autres sont fidèlement reproduites dans ces observations. Le texte du réquisitoire est en effet reproduit intégralement, décalé sur la droite. 

 

En préliminaire, je rappelle que la publication d’information relative à une constitution de partie civile est conforme à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme sur la liberté d’expression, et ne saurait donc être critiquée:  Cf. notamment Cass. crim. 27 mars 2001, Bull. crim. n° 80 ; Cass. crim. 16 janvier 2001, Bull. crim. n°10. 

D’autre part, l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 autorise le compte rendu judiciaire dans le but légitime d’information du public sur le fonctionnement de la justice : Cf. notamment  Cass. crim. 12 février 2008, n° 07-80.585 ;  Cass. crim. 22 octobre 1996, n° de pourvoi 94-84819;  Cass. crim. 6 octobre 1992, n° de pourvoi: 91-85434 91-85435 ; et également Cass. crim. 19 juin 1957 Recueil Dalloz 1957, page 564, rappelant le principe du droit commun sous-jacent selon lequel toute décision judiciaire, même non définitive, peut être rendue publique.

La publication d’information relative à des décisions judiciaires, et la diffusion de ces décisions judiciaires elles-mêmes, même non définitives, sont légales car elles sont conformes au principe de publicité de la justice, étant un élément de cette publicité.

 

 

 

à Madame Inès Real Del Sarte Juge d’instruction du Tribunal de grande instance de Nanterre

 

 

 

OBSERVATIONS faisant suite aux réquisitions du vice-procureur de la République, M. Didier ROUAUD, communiquées le 20 mars 2013.

 

(art. 175 alinéa 5 CPP)

 

 

 

N° DU PARQUET :.902638037

N° INSTRUCTION :. 5/09/19 .

PROCÉDURE CORRECTIONNELLE

 

 

Daniel VESQUE ingénieur retraité demeurant XXXXXX, partie civile dans la plainte contre X du chef d'infractions à la loi d'amnistie n ° 88-828 du 20 juillet 1988 et à l'article 133-11 du code pénal, formule les observations qui suivent.

 

 

A.  Je soulève tout d’abord que les présentes observations ne suffiront pas à ce que l’on puisse dire que le principe du contradictoire et des droits de la défense ont été respectés.

En effet, d’une part j’ai demandé en vain à plusieurs reprises de connaître l’état d’avancement du dossier comme le prévoit l’article 90-1 du CPP, et d’autre part je suis mis à même de formuler des observations sur les réquisitions du procureur qui s’appuient sur plusieurs pièces du dossier d’instruction auquel je n’ai pas accès aux termes de l’article 114. L’article 175, conjugué avec l’article 114, me permet donc de formuler des observations mais uniquement ‘en aveugle’ de l’instruction que j’ai sollicitée étant partie civile ;  Et cela pour la triple raison découlant de cet article 114 que je suis une partie civile sans avocat, que je n’ai pas encore été auditionné dans cette affaire, et qu’il n’est pas prévu que la communication des réquisitions du procureur ouvre droit à l’accès au dossier d’instruction, quand bien même les réquisitions s’appuient sur lui. J’estime donc que l’article 114 du CPP est inconstitutionnel et je dépose en conséquence, en même temps que les présentes observations mais par un écrit distinct et motivé, la Question Prioritaire de Constitutionnalité QPC qui s’impose.

 

Je demande donc de surseoir à statuer en attendant que la QPC ait pu être examinée par le Conseil constitutionnel.

 

 

B.   Je formule ci-dessous les seules observations que je suis en mesure de formuler sans avoir accès au dossier d’instruction.

Les réquisitions du procureur renferment d’abondantes inexactitudes et allégations partisanes, ce qui m’amène à procéder en recopiant d’une part son texte, puis en faisant d’autre part mes observations, des numéros assurant la correspondance entre réquisitions et observations.

 

      Attendu que l'information a établi les faits suivants :

 

       Par lettre en date du 12 décembre 2008, Daniel VESQUE portait plainte avec constitution de partie civile contre X, devant le Doyen des Juges d'instruction près le tribunal de grande Instance de Nanterre, pour infractions à la loi d'amnistie du 20 juillet 1988. (D105-113)

 

       La partie civile exposait les faits suivants :

       Daniel VESQUE travaillait depuis 1969 en tant qu'ingénieur contractuel électronicien, au CNET (Centre National d'Etudes des Télécommunications) d'Issy-les-Moulineaux.

       Le 6 juin 1984, la hiérarchie du CNET lui avait infligé une sanction

disciplinaire sous la forme d'un avertissement. L'avertissement contenu dans un "rapport spécial" était ainsi formulé : "Monsieur VESQUE doit comprendre qu'il lui faut changer d'attitude s'il ne veut pas s'exposer à des sanctions".

       Daniel VESQUE estimait que l'attitude qu'on lui reprochait par la

sanction disciplinaire d'avertissement du 6 juin 1984 était en fait d'user de la loi sur les inventions de salariés, le CNET faisant de la résistance à son

application.

       Le 29 mars 1988, M. POITEVIN, directeur, l'avait enjoint par lettre

recommandée de retirer les deux demandes de brevet de l'INPI, sous menace de sanction disciplinaire administrative. En décembre 1988, Daniel VESQUE retirait alors ses deux demandes de brevet

de l'INPI  (1).

       Le 14 mars 1989, dans sa proposition de conciliation, la Commission

Nationale des Inventions de Salariés (CNIS), saisie par le CNET, avait rappelé la possibilité pour le salarié de déposer une demande de brevet pour la conservation de ses droits.

       Le 12 avril 1989, Daniel VESQUE avait saisi le TGI de Paris, par

assignation du CNET, pour que soient classées deux inventions et que soit fixé le juste prix prévu par le régime des brevets du CNET  (2).

 

 

(1) :  L’affaire n’est pas reformulée aussi fidèlement et complètement que nécessaire, je demande donc de ne pas se fier à ce raccourci, orienté, et de relire ma plainte.

Par exemple, on ne peut pas dire « En décembre 1988, Daniel VESQUE retirait alors ses deux demandes de brevet de l'INPI » comme si cela allait de soi, alors que ce qui devait aller de soi c’était que M. POITEVIN respecte la loi, et donc respecte le droit au dépôt de brevet à l’INPI à titre conservatoire prévu par la loi sur les inventions de salariés et agents publics et que le régime de brevets du CNET a lui-même intégré comme il se devait. J’ai retiré les deux demandes de brevets de l’INPI parce que la hiérarchie donnait des signes de plus en plus inquiétants qui menaçaient mon contrat de travail, M. POITEVIN en faisait en effet une affaire personnelle ; Ce retrait n’a d’ailleurs pas suffi à écarter son mauvais vouloir. Cela montre que si les dépôts conservatoires de brevets prévus par le législateur ne plaisaient pas à M. POITEVIN, en revanche la résistance à la loi qu’il apparaissait faire n’était qu’un prétexte pour m’atteindre.

 

 

(2) :  J’ai saisi le TGI de Paris, non pas pour que soient classées deux inventions indéterminées mais bien les deux inventions confisquées sur injonction de M. POITEVIN directeur du CNET par sa lettre du 29 mars 1988. Il faut rappeler que le malthusianisme de l’administration PTT en matière d’inventions était fréquent et avait déjà fait l’objet de critiques sévères par la Cour des Comptes dans les années 60, le législateur en avait tenu compte et avait émis des lois sur les inventions de salariés et agents publics en fin des années 70, lois que je me bornais à appliquer.

 

 

       Daniel VESQUE considérait que le 3 mai 1989, sa hiérarchie avait enfreint l'interdiction stipulée par l'article 26 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 de rappeler les sanctions disciplinaires ou professionnelles effacées par l'amnistie, en portant une nouvelle sanction disciplinaire à son encontre en rappelant et prenant en considération la sanction d'avertissement de juin 1984  (3) amnistiée. Cette nouvelle sanction disciplinaire, infligée sous la forme d'un "rapport spécial" (D146) de sanction disciplinaire était signée par deux de ses supérieurs hiérarchiques, M. HUGON et M. ANDRE.

       Une procédure de licenciement ayant été ultérieurement engagée à son encontre, un rapport avait été présenté à la commission mixte paritaire par le secrétaire général adjoint du CNET en annexe duquel figuraient les deux sanctions précitées. Il avait été licencié le 16 novembre 1989 après avis favorable de la commission mixte paritaire  (4).

 

(3) :  Ma plainte précise que l’avertissement de 1984 me reprochait déjà illégalement d’exercer mon droit de ne pas divulguer une invention de mon initiative avant dépôt conservatoire d’un brevet à l’INPI (cf. page 2 de la plainte). Ce qui ne veut pas dire que je n’ai donné aucune information sur elle. Mais de toute façon, la loi d’amnistie de 1988 interdisait de rappeler cette sanction d’avertissement amnistiée et de la prendre en considération pour porter une sanction disciplinaire plus grave, portant en l’occurrence un verdict « d’insuffisance professionnelle ».

 

 

(4) :  Le procureur rapporte seulement que la commission paritaire a donné un avis favorable au licenciement, mais il faut savoir dans quelles conditions :

a)  A la commission a été présenté un dossier truqué, dont je reparlerai plus loin en n° 21, qui donnait une influence maximale aux rappels interdits par la loi d’amnistie de 1988,

b)  La réunion a été présidée irrégulièrement par M. POITEVIN, avec voix prépondérante, alors qu’il avait fait une affaire personnelle du litige des brevets de 1989 et n’avait donc pas l’indépendance et l’objectivité nécessaires pour la présider ;

c)  Malgré ma demande, M. POITEVIN n’a pas accepté de se faire remplacer, contrairement à ce que prévoient les textes sur la tenue de cette réunion ; Mon avocat et moi-même n’avons alors pas voulu cautionner par notre présence cette commission irrégulière, et avons alors quitté la réunion en précisant que nous étions prêts à revenir quand la tenue d’une commission régulière sera annoncée. Les représentants du personnel se sont malheureusement maintenus à la réunion, craignant probablement pour leur propre matricule ; C’est ainsi que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, lui non plus, par la commission.

Qu’une commission aberrée, et tenue dans ces conditions, donne un avis favorable au licenciement n’est pas étonnant.

 

       La plainte initiale déposée le 11 septembre 2008, par Daniel VESQUE, devant le Procureur de Nanterre, avait fait l'objet d'un classement sans suite le 4 janvier 2009, au motif que l'action publique était éteinte en raison de la prescription. (D1-104)

 

       Au vu de la plainte avec constitution de partie civile du 12 décembre 2008 et après versement par le plaignant de la consignation fixée par le doyen des juges d'instruction, le procureur de la République requérait la constatation de la prescription des faits dénoncés par la partie civile. (D 233)

 

       Par ordonnance du 23 avril 2009, le juge d'instruction disait n'y avoir lieu à informer, les faits dénoncés ne pouvant légalement comporter de poursuite aux motifs, d'une part, qu'ils étaient constitutifs d'une contravention et, d'autre part, que l'action publique était prescrite, ces faits ayant été commis le 3 mai 1989. (D235)

 

       Le 30 avril 2009, Daniel VESQUE interjetait appel de cette ordonnance.

       Par arrêt en date du 14 octobre 2009, la chambre de l'Instruction de la Cour d'appel de Versailles, infirmait l'ordonnance (5), considérant que des investigations étaient nécessaires pour apprécier le bien fondé de l'argumentation de Daniel VESQUE quant à l'existence du lien de connexité qu'il alléguait avec des plaintes avec constitution de partie civile des 17 mai 1995 et 7 novembre 2000  dont les actes interruptifs de prescription accomplis dans le cadre des plaintes auraient interrompu le délai de prescription pour le délit de rappel de sanction amnistiée. (D292-298)  (6)

 

 

(5) :  La chambre de l’instruction infirmait l’ordonnance étant donné que le premier réquisitoire du procureur, suivi par une ordonnance du juge d’instruction, ont allégué que la prescription était acquise en raison de ce que violer une loi d’amnistie ne serait pas un délit mais une simple contravention !, contravention qui est prescrite au bout de six mois.

 

 

(6) :  Mon argumentation ne s’est pas limitée à la connexité avec les faits dénoncés dans les plaintes de 1995 et 2000, elle invoque également la connexité avec les faits dénoncés dans la plainte de 1990.

Le réquisitoire occulte que le nouveau juge d’instruction nommé (Madame Anne Vincent)  m’a invité à faire des observations montrant l’existence d’un lien de connexité avec les agissements qui ont été l’objet de mes plaintes précédentes. Par lettre recommandée AR du 21 février 2011 j’ai alors fourni de manière détaillée la démonstration que les faits de ma plainte étaient connexes aux autres faits des autres plaintes.

 

Pour le dire succinctement, mes plaintes de 1990, 1995, 2000, et 2008, n’ont fait que dénoncer des faits connexes entre eux qui ont commencé à partir de 1972, à la commission desquels on retrouve toujours une même personne, M.HUGON ; C’est un peu plus tard que M. POITEVIN est venu à participer aux faits, puis à diriger les derniers faits me discréditant et m’écartant du CNET. Quant à M. PASSERIEUX, à ma connaissance il n’a participé qu’aux faits de 1989.

 

En effet,

 

- en vertu de l’article 203, 1er cas, du Code de procédure pénale, les faits de ma plainte contre X de 1990 (a) sont connexes aux faits de ma plainte contre X de 2008 (b), car ces deux groupes de faits ont été « commis en même temps par plusieurs personnes réunies » (MM. HUGON, ANDRE, POITEVIN, PASSERIEUX) –– et de surcroît les deux plaintes dénoncent la violation de la même loi d’amnistie dans le même rapport du 3 mai 1989 –;

 

(a) : Faits de 1989 des chefs de faux et usage et d’escroquerie à l’avis de la commission paritaire par mise en scène, à l’occasion de laquelle plainte j’ai dénoncé la violation de la loi d’amnistie de 1988 par la note du 3 mai 1989 (mémoire du 1er février 1993, en  D199)

 

(b) :  Faits de 1989 du chef de rappels interdits d’un avertissement amnistié, rappels interdits accompagnés de mensonges et dissimulations de pièces de mon dossier pour accentuer encore l’influence des rappels interdits sur l’avis de la commission paritaire)

 

- et, en vertu de l’article 203, 3ème cas, du Code de procédure pénale, les deux groupes de faits connexes précités (a) et (b) sont eux-mêmes connexes aux faits de mes plaintes contre X du 17 mai 1995 et du 7 novembre 2000 (c) car les deux groupes de faits de 1989 dénoncés, ci-dessus cités, n’ont eu d’autre but que celui d’écarter du CNET l’inventeur dépouillé, après l’avoir discrédité, « pour assurer leur impunité » sur les faits relatifs à la carte à puce, pour ne parler que de cette invention principale.

 

(c) : Faits à partir de 1973, des chefs d’usurpations de la qualité d’inventeur de la carte à puce, d’usurpations du titre d’inventeur de la carte à puce, d’escroqueries par fausse qualité, de complicités de ces usurpations et escroqueries, de recel de violation du secret professionnel, de complicité de ce recel, de recel d’escroquerie et vol en commun de l’invention de la carte à puce ; plaintes de 1995 et 2000  mettant en cause, pour ce qui concerne le CNET, messieurs BUSTARRET, HUGON, BERNARD, et POITEVIN.

 

 

Il serait erroné et naïf, sinon partial, de croire qu’auraient été commis par inadvertance par MM. les dirigeants POITEVIN, ANDRE, HUGON, et PASSERIEUX, les faits incontestables de rappels interdits d’une sanction d’avertissement amnistiée, rappels interdits accompagnés de mensonges et de dissimulations de pièces de mon dossier pour maximiser l’influence sur l’avis de la commission paritaire du rapport du 3 mai 1989 qui prend en considération le rappel interdit de la sanction d’avertissement de 1984 amnistiée pour baisser ma note et porter une nouvelle sanction plus grave portant verdict  « d’insuffisance professionnelle » ;

 

Ce serait en effet erroné et naïf, sinon partial, de croire que ces dirigeants auraient ignoré la loi sur les inventions de salariés (d’autant plus que la Commission Nationale des Inventions de Salariés CNIS a rappelé à l’ordre M. POITEVIN directeur, et cela AVANT le 3 mai 1989), qu’ils auraient ignoré également l’existence de la loi d’amnistie de 1988, et qu’ils auraient ignoré également qu’ils ne devaient pas tromper par un ensemble de mensonges et de dissimulations la commission paritaire de licenciement qu’ils avaient saisie, et au surplus qu’ils auraient ignoré également que la commission paritaire devait être présidée par un président objectif, sans conflit d’intérêts, ne venant pas de se faire tancer par la CNIS, et qu’ils auraient ignoré également que cette commission devait respecter le principe du contradictoire ce qui exigeait ma présence et celle de l’avocat que j’avais pris.

 

 

Observons que la Cour de cassation a estimé (Cass. crim. 11 mai 2000  n° 99-83.334  cité sous art. 203 CPP Dalloz ) qu’il y a connexité entre l’infraction par laquelle les objets ont été enlevés, détournés ou obtenus, et le recel des mêmes objets, cette dernière infraction étant la suite logique qui permet au(x) coupable(s) de disposer du résultat de la première infraction.

Il est dès lors possible également de dire qu’il y a connexité entre d’une part les infractions de complicité d’usurpation de la qualité d’inventeur et de recel de cette complicité et d’autre part les infractions de rappels interdits d’un avertissement amnistié ayant conduit à discréditer et licencier le même inventeur, ces dernières infractions s’inscrivant dans une suite logique d’infractions permettant aux coupables de disposer tranquillement du recel en maximisant les chances d’impunité.

C’est ainsi qu’il y a un lien de connexité indéniable entre les infractions dénoncées dans les plaintes de 1995 et 2000 et les infractions dénoncées dans la présente plainte.

 

OBSERVONS enfin que si les magistrats (du parquet et du siège) avaient respecté l’obligation qui leur est faite sous peine d’amende d’appliquer avec diligence les lois d’amnistie, au besoin d’office, car ce sont des lois d’ordre public, alors, ayant dénoncé la violation de la loi d’amnistie de 1988 dès le 1er février 1993 (D199), je n’aurais pas dû avoir besoin de former une nouvelle plainte à ce sujet.  La présente plainte n’est là qu’en raison de la défaillance des magistrats concernés, défaillance qui n’honore pas la justice.

 

 

      Les anciens responsables de Daniel VESQUE étaient alors entendus par les services enquêteurs.

      Pierre PASSERIEUX, ancien adjoint au secrétaire général du CNET, expliquait que Daniel VESQUE ne répondait pas aux attentes de son chef de service, M. HUGON. Il précisait que Daniel VESQUE avait une manière de servir qui n'était pas adaptée, le travail demandé n'étant pas fait (7), Daniel VESQUE estimant qu'il était là uniquement pour faire de la recherche  (8).

    

 

(7) : Les coupables, et tout particulièrement M. PASSERIEUX, par le dossier truqué qui a été présenté à la commission paritaire ont voulu faire croire frauduleusement que le travail qui m’avait été demandé n’avait pas été fait ; Mais le constat d’huissier de justice  (D6 à D19) et (D352 à D354), précité en observation n°4, dressé le 21 novembre 1989 sur ordonnance du président du TGI de Nanterre rendue sur requête, établit qu’au contraire le travail demandé a été fait, mais qu’il a été dissimulé à la commission paritaire, c’est notamment le cas des différents résultats de travail fournis, ainsi que le rapport de travail de synthèse de quatre-vingt sept pages.  L’huissier de justice a même fait état dans son rapport (en D9) de ce que M. PASSERIEUX l’a fait patienter longuement et, quand enfin j’ai frappé et ouvert la porte de la pièce où il se dissimulait, l’huissier l’a surpris en présence des différents dossiers, avec des pièces à la main, probablement en train de tenter de corriger la fraude opérée dans le dossier qu’il avait présenté à la commission paritaire, au lieu d’apporter les différents dossiers, tels quels et immédiatement, à l’huissier de justice.

 

(8) :  Je n’ai jamais prétendu que j’étais au CNET « uniquement pour faire de la recherche »,  ni même pour « faire de la recherche » cela est une pure calomnie de M. PASSERIEUX, calomnie toute nouvelle d’ailleurs car cela n’a jamais été ni écrit ni même prononcé. Je rappelle que j’avais le statut ‘d’ingénieur’ avec un contrat de travail (pièce n°1 de ma plainte) qui ne comportait pas une mission inventive, je n’avais nullement le statut de ‘chercheur’ qui existait également au CNET, et je n’ai jamais demandé à avoir ce statut. C’est une diabolisation par laquelle M. PASSERIEUX cherche à embrouiller la justice pour tenter de lui faire oublier que le CNET ne respectait pas mes droits d’inventeur salarié agent public, droits que j’avais la faculté d’exercer chaque fois que j’inventais, droits conférés par la loi du 13 juillet 1978 et ses décrets d’application, droits qui ont été insérés également dans le régime de brevets du CNET, régime qui ne pouvait d’ailleurs restreindre les droits que l’agent public tenait de la loi (cf. une affaire dans laquelle un employeur tente de restreindre des droits que le salarié tient de la loi : Cass. Com. 22 février 2005 n°03-11027).

 

    A la demande de M. POITEVIN, Pierre PASSERIEUX avait établi un rapport pour lui donner un avertissement afin qu'il change de conduite professionnelle (9). La note de Daniel VESQUE avait été abaissée l'année suivante, baisse qui avait continué les années suivantes. (10)

(D366-368)

 

(9) :  D’abord je précise que je n’ai jamais eu d’autre avertissement que celui du 6 juin 1984, lequel n’a pas été signé par M. PASSERIEUX mais par M. CHADUC (pièce n°2 de ma plainte).

 

Le seul rapport rédigé par M. PASSERIEUX à la demande de M. POITEVIN n’est pas  « un rapport pour donner un avertissement afin (que je) change de conduite professionnelle », comme il l’allègue mensongèrement, et ma note n’a pas  été « abaissée l’année suivante » ce qui est une autre allégation mensongère, et la baisse de la note n’a pas « continué les années suivantes », autre allégation mensongère.  Contrairement à ces mensonges, le rapport rédigé par M. PASSERIEUX à la demande de M. POITEVIN est un rapport (en pièce n° 16 de ma plainte) qu’il a daté et signé lui-même le 17 août 1989 (D25), donc APRES la baisse de ma note et le verdict porté  d’ « insuffisance professionnelle », et non pas AVANT comme il tente de le faire croire, ce rapport ne peut donc nullement être vu comme un avertissement donné avant baisse de ma note et verdict porté ; et d’ailleurs ce rapport s’intitule clairement « Rapport concernant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. VESQUE, IG2  » (D20)  et ce rapport de M. PASSERIEUX fait d’ailleurs lui-même état de la baisse de ma note en sa page 5  (D24) où il est allégué que « Son attitude persistante lui vaut de voir sa notation à la manière de servir abaissée de 4 à 3  (pièce n°20). ».

 

 

(10) :  Comme je le démontre dans l’observation précédente,  ce n’est pas l’année suivante de ce rapport de licenciement du 17 août 1989 que la note a été abaissée (je n’étais d’ailleurs plus au CNET !), elle a été abaissée le 3 mai 1989, donc  avant la production de ce rapport de licenciement, et d’ailleurs ce rapport de licenciement évoque lui-même cet abaissement de la note en sa page 5 comme je l’ai dit ci-dessus.

 

 

      Jean HUGON, ancien responsable d'une division de recherche au CNET, expliquait que Daniel VESQUE, incapable de travailler en équipe, était allé directement déposer ses brevets sans en aviser le CNET (11). Jean HUGON avait abaissé la note de Daniel VESQUE à cause de son comportement. (12)

(D369-371)

 

(11) :  Tout d’abord, si j’avais été « incapable de travailler en équipe » comme l’allègue calomnieusement  M. HUGON :

-  Je n’aurais pas été co-auteur de quatre brevets d’invention de service sur les cinq brevets déposés dans les années 70 (cf. les pages signalétiques de ces brevets en pièce n° 5 de la plainte).

- On ne m’aurait pas confié la responsabilité d’une division, et je n’aurais pas non plus bénéficié du rapport louangeur établi en 1971 (la copie timbrée de ce rapport est en pièce n°1 ) disant : « Responsable d’une division chargé de l’étude et de la définition de dispositifs de collecte d’informations pour appareils d’observation de trafic , Monsieur VESQUE, grâce à ses excellentes connaissances techniques, a su mener à bien, les études qui lui ont été confiées. Son travail a été particulièrement efficace lors de la réalisation de l’explorateur  de circuits associé au dispositif logique d’Analyse de Trafic de départ des abonnés. Mérite pleinement la cote 5 en rendement. »  signé ‘‘L’ingénieur en chef des télécommunications chargé du Groupement Recherches et Contrôle de Commutation, M. JACQUET’’.

 - Je n’aurais pas bénéficié non plus du rapport louangeur concernant ma direction d’une équipe, établi en octobre 1972  (la copie timbrée de ce rapport est en pièce n°2 ) disant : « M. VESQUE dirige actuellement les travaux d’une équipe qui travaille à la conception et la réalisation d’automatismes programmés pour les besoins du groupe d’observation de trafic. Dans ce travail M. VESQUE fait preuve d’un remarquable dynamisme et de beaucoup de méthode. Mérite à tous égards la cote 5 en rendement. »  signé ‘‘L’ingénieur en chef des télécommunications chargé du Groupement Recherches et Contrôle de Commutation, M. JACQUET’’.

 

M. HUGON continue en alléguant que  « je serais allé directement déposer mes brevets sans en aviser le CNET », ceci est inexact également : J’ai respecté les dispositions de la loi qui prévoit que, en même temps que l’inventeur fait un dépôt conservatoire de brevet à l’INPI, il notifie sans délai les pièces du dépôt à l’employeur, ce que j’ai fait scrupuleusement le 9 décembre 1987. La lettre (cette lettre et l’accusé de réception sont en pièce n°3 ) porte une mention manuscrite en bas de la page car, lorsque je suis allé porter cette lettre au secrétariat du directeur M. POITEVIN le 9 décembre 1987, avec la copie des pièces des deux dépôts de brevets, la secrétaire, après consultation du directeur, a refusé d’apposer le tampon-dateur sur le double de la lettre. Dans ces conditions, je ne pouvais laisser les pièces des deux dépôts sans pouvoir prouver que je m’étais acquitté de mon devoir de notification immédiate, je suis donc reparti avec le tout. La semaine suivante, j’ai fait une nouvelle tentative qui, cette fois, a été fructueuse.

 

 

 

(12) :  Tout d’abord, je fais observer que la Commission Nationale des Inventions de Salariés CNIS, saisie hypocritement par M.POITEVIN directeur du CNET alors qu’il était en tort, l’a rappelé à l’ordre dans sa ‘Proposition de conciliation du 26 janvier 1989’ notifiée le 14 mars 1989   (D200 à D210) en faisant remarquer qu’il devait appliquer la loi, que je n’avais fait qu’exercer mes droits légaux et légitimes en déposant à titre conservatoire les deux demandes de brevets à l’INPI.

On peut lire en effet, en page 8 (D208) de cette proposition de conciliation de la CNIS :

« Sur le respect des obligations de l’employeur et de l’agent.

« La commission a fait remarquer que :

« - la loi N°68-1 du 2 janvier 1968 modifiée sur les brevets d'invention met à la charge de chacune des parties une obligation de secret : son article 1er ter point 3 prévoit, en effet, que le salarié et l'employeur "doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou partie l'exercice des droits conférés par la présente loi";

« - mais cette obligation de secret s'accompagne d'une exception : la possibilité pour le salarié de déposer une demande de brevet pour la conservation de ses droits.

« Cette possibilité expressément prévue par le second alinéa de l'article 10 du décret modifié n° 79-797 du 4 septembre 1979, est offerte aux fonctionnaires et agents publics (article 4 in fine du décret n° 80-645 du 4 août 1980). »

 

 

Ayant lieu de craindre de nouveaux coups irréguliers, et afin de pouvoir me défendre en cas de besoin, j’ai enregistré les déclarations du directeur adjoint M. HUGON lorsque le 10 mai 1989 il m’a donné connaissance et remis d’une part le rapport du 3 mai 1989 qui abaissait ma note et portait à mon encontre un verdict d’ « insuffisance professionnelle », et d’autre part une copie de la feuille de carrière portant la nouvelle note.

 

Une transcription (D175 à D178) a été faite par huissier de justice de cet enregistrement magnétique sonore, et une copie de l’enregistrement magnétique, faite également par l’huissier, a été également produite au dossier d’instruction de la plainte de 1990.

 

 

On peut lire dans cette transcription :

M. Hugon   :     Mr  Jean HUGON, chef de division et Directeur adjoint du Centre Paris A du CNET.

M. Vesque  :     Mr  Daniel VESQUE, ingénieur contractuel au CNET.

M. Hugon      Tes conflits avec la Direction font qu'on te ramène ta note à 3-3.

                       Tu sais que tu étais à 3-4. Hé bon, tes conflits font qu'ils te ramènent à 3-3.

                       Comme ils souhaitent garder leur dossier, je t'ai fait une copie complète du dossier et du

                       rapport de telle manière que tu puisses réfléchir dessus, car je suppose que tu ne veux pas

                       émarger cela tout de suite.

M. Vesque     Non.

M. Hugon       ... Je ne sais pas où tu en es, mais à mon avis tu devrais essayer de signer la paix avec

                       la Direction.

M. Vesque     J'attends sa contre-proposition.  A la CNIS  (Commission Nationale des Inventions de Salariés),

                       c'est ce que j'ai dit.

M. Hugon       Là, je suis moins au courant.

M. Vesque     C'est là le conflit apparemment, c'est un conflit de brevets, c'est ça ?

M. Hugon       Oui ! oui .

M. Vesque     Ce conflit de brevets n'a pas pu être réglé à la CNIS.  Il a été enclenché, il faut le dire, par la

                       Direction elle-même.  Je n'ai pas été moteur dans l'affaire.  Là, j'ai saisi le TGI, comme vous le

                       savez certainement maintenant.

M. Hugon       Oui.

M. Vesque      Si je n'avais pas saisi le TGI, c'était la décision de la CNIS qui prévalait.  L'engrenage fait que

                       moi je suis le mouvement.  Mais qui l'a enclenché le mouvement ?  Si la Direction veut arrêter

                       le mouvement qu'elle a elle-même provoqué, je ne suis pas hostile, mais que propose-t-elle ?

M. Hugon       Ils vont te répondre que c'est toi qui l'a engagé en déposant des brevets que tu n'aurais jamais dû

                       déposer.

M. Vesque      Si maintenant c'est une faute de déposer des brevets et d'appliquer la loi, il faut le dire, mais il

                       faut le dire par écrit.

M. Hugon       Oui, mais je pense que ce sont des trucs qui vont te mener loin.

M. Vesque      ... Tu as déposé des brevets, on en a même déposé ensemble il y a très longtemps;  Donc tu

                       connais un petit peu la cuisine brevet.  Tu peux même être un intercesseur, quelqu'un qui

                       arrange les choses.  J'attends des propositions éventuelles ...

M. Hugon       Çà m'étonnerait qu'ils t'en fassent.  Je pense même qu'ils ne t'en feront pas !...

M. Vesque      Moi je ne suis pas contre des arrangements.

                       ... Tu me tiens au courant,  ... même si les détails des lois sur les inventions de salariés

                        t'échappent.  Tu ne t'en soucies guère.  Encore que ce serait bien que les chefs de divisions se

                        soucient justement des détails sur les inventions de salariés.

M. Hugon        C'est une législation qui est complexe.

M. Vesque      ... Oui, mais c'est ce qui fait précisément que pour peu de choses :  Par exemple c'est ce qui a fait

                        qu'il y a eu une baisse de notation en 1983   (1984).

M. Hugon        Mais oui.  Non mais, tu sais bien que c'est lié !

M. Vesque      Bien oui.  Non mais tu sais très bien que la Commission Nationale des Inventions de Salariés

                        leur a donné tort :  Elle a dit (proposition de conciliation du 26 janvier 1989) que l'article 10,

                        c'est à dire que les dépôts conservatoires, je pouvais très bien les faire.

M. Hugon        Oui,  oui !

...

...

M. Hugon        Bon, tu as intérêt à ce que ça s'arrange quand même !  Enfin, il me semble.

M. Vesque      Tout le monde a intérêt.  Il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès, c'est le

                        proverbe.  ... Parce que c'est sûr qu'au TGI on ne s'enverra pas des fleurs.  ... Et il viendra en

                        surface un certain nombre de choses.

M. Hugon        C'est vrai, mais tu as en face le poids d'une Administration qui n'est pas à ça près.

 

Cet enregistrement constitue une pièce à conviction qui démontre la duplicité de M. HUGON car ce qu’il dit n’est pas ce qu’il a écrit et signé dans le rapport du 3 mai 1989.

Je rappelle que dans ma plainte (page 6 en bas) j’ai signalé, sur le même sujet de la duplicité de M. HUGON,  le  témoignage de M. COMBES, membre de la commission paritaire, témoignage d’abord verbal, puis écrit ( pièce n° 19 de la plainte) qui exprime qu’il avait parlé à plusieurs reprises avec M. HUGON durant l’enquête préliminaire à la réunion de la commission paritaire, lequel lui avait toujours affirmé qu’il n’avait pas demandé mon licenciement pour quelque motif que ce soit, que ce licenciement ne venait pas de lui et que la volonté de me licencier venait de la Direction, alors qu’ensuite, durant la réunion de la commission, il a tout au contraire allégué que c’était lui qui avait demandé mon licenciement (cf. page 7 du compte rendu précité de la réunion). En somme, M. HUGON, durant la réunion de la commission a allégué ce qu’il fallait alléguer pour que la nouvelle sanction disciplinaire du 3 mai 1989, qui avait enfreint la loi d’amnistie, porte ses fruits, et cela sans se soucier de se contredire, de se renier.

 

La Commission Nationale des Inventions de Salariés CNIS avait rappelé la loi à M. POITEVIN directeur. Elle avait reconnu que je n’avais nullement fauté ; Le fait que ce rappel à l’ordre n’ait pas été suivi d’effet, comme les faits l’ont montré, établit clairement que M. POITEVIN et mes chefs sous ses ordres n’ignoraient nullement le droit au dépôt conservatoire de brevets ; La CNIS ne leur avait rien appris ; En fait les dépôts conservatoires de brevets n’étaient pour eux qu’un prétexte, qu’un angle d’attaque, pour m’ennuyer et me discréditer pour des raisons qu’ils n’avouaient pas ; Et il n’est pas besoin d’être grand clerc pour voir que je dérangeais pour m’être opposé (verbalement à l’époque) au pillage de deux de mes inventions de 1972 puis 1973 (cf. mes plaintes contre X de 1995 et 2000), puis pour avoir bondi sur les dispositions légales protégeant l’inventeur vis à vis de l’employeur, dispositions que le législateur français avait enfin jugées nécessaires et édictées en 1978-1980 ; ainsi, quand j’ai exercé ces dispositions légales en 1983 et 1987, cela leur a rappelé évidemment désagréablement leurs agissements anciens, or ces personnes qui s’estimaient au-dessus de la loi (« l’Administration n’est pas à ça près » dit M.HUGON dans l’enregistrement ci-dessus) entendaient demeurer dans une impunité tranquille et donc je les dérangeais. 

 

 

      Gérard ANDRE, ancien Directeur du CNET, expliquait que Daniel VESQUE ne s'intéressait qu'à son brevet et ne faisait pas le travail demandé (13).

      Gérard ANDRE avait signé la sanction de 1989 sans avoir eu connaissance de la loi d'amnistie de 1988 (14). Il précisait que l'abaissement de note n'était pas fondé sur l'avertissement de 1984 mais sur le comportement de Daniel VESQUE antérieur à 1989 (15)

(D376-378)

 

(13) :  Que je ne m’intéressais qu’à mon brevet, et que je ne faisais pas le travail demandé, c’est en effet ce que la hiérarchie a fait croire à la commission paritaire en lui présentant un rapport enfreignant la loi d’amnistie, portant le verdict d’insuffisance professionnelle, accompagné par un dossier truqué pour que l’effet du rapport précité ne soit pas contrarié, et en ajoutant de surcroît les allégations mensongères verbales notamment de M. POITEVIN et M. HUGON, rapportés par le rapport de la commission (cf. milieu de page 7 de la plainte). 

C’est pourquoi, mon avocat et moi-même, avons demandé très tôt, et obtenu du président du TGI de Nanterre, qu’un constat d’huissier de justice (D6 à D19) et (D352 à D354) soit dressé le 21 novembre 1989, au CNET,sur les anomalies que comportaient les dossiers et en particulier le dossier qui avait été présenté à la commission paritaire.

Le constat d’huissier établit, contrairement aux allégations mensongères de M. ANDRE, que c’est, en plus du travail demandé par ma hiérarchie, que j’ai déposé deux demandes de brevets en décembre 1987 d’initiative personnelle. Le constat d’huissier établit en effet que les documents de travail que j’ai fournis concernant le travail demandé ont été dissimulés à la commission paritaire, n’étant pas présents dans le dossier qui lui a été présenté, dissimulation qui permettait à la hiérarchie, mensongèrement, d’écrire et d’alléguer verbalement que ces documents de travail n’avaient pas été fournis. Ainsi, la sanction disciplinaire du 3 mai 1989, qui prenait en considération le rappel interdit de la sanction d’avertissement de 1984 amnistiée pour venir à infliger une sanction plus grave puisque portant verdict « d’ insuffisance professionnelle », pouvait influer au maximum sur l’avis de la commission paritaire sans être contrariée, contrecarrée, par les documents de travail que j’ai fournis puisqu’ils étaient dissimulés à sa vue, étant absents du dossier que le CNET a produit devant elle.

J’ai produit au dossier de ma plainte contre X de 1990 (pour faux et usage) la liste des dissimulations de résultats des travaux demandés, relatifs à la période 1980 à juillet 1989 (D340 et D341), dissimulations faites à la commission paritaire. Et tous les documents, dissimulés par le CNET à la commission, ont été produits au dossier d’instruction de ma plainte contre X de 1990, en pièces jointes à mon mémoire du 15 juin 2001 à la chambre de l’instruction.

Je me limiterai à exposer ci-dessous la liste correspondant à la période de 1987 à juillet 1989.

Le constat d’huissier a établi (D11, D17 à D19, D340 à D341) que les résultats de travail suivants étaient absents du dossier présenté à la commission paritaire par le CNET :

 

- 26 février 1987 : Supplément à mon document technique NT/PAA/TPA/CPE/1881 de novembre 1986 sur le serveur de connexion automatique des utilisateurs d’un réseau local aux différents serveurs (référencé 15 au constat en D17)  (pièces 15 et E38 du mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001)

 

- 18 mars 1987 : Document technique intitulé "Proposition pour la définition de la jonction entre module de connexion et serveur de connexion pour le réseau LCT6500", joint à ma note du 18 mars 1987 (référencé 18 au constat en D18)  (pièces 18 et E42 du mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001)

 

- 31 mars 1987 : Document technique, résultat du travail en coopération avec la société LCT, sur le dialogue entre le réseau LCT6500 et le serveur de connexion (référencé 19 au constat en D18) (pièce 19 du mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001)

 

- 2 avril 1987 :  Note sur la séance de travail de coordination du 30 mars 1987 chez LCT, sur le serveur de connexion (référencé 20 au constat en D18) (pièce 20 du mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001)

 

-17 décembre 1987 : 1er document de travail sur la validation du bus vidéo (référencé 24 au constat en D18) (pièce 24 du mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001)

 

- 2 février 1988 : 2ème document de travail sur la validation du bus vidéo (référencé 27 au constat en D18) (pièce 27 du mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001)

 

-10 mars 1988 : 3ème document de travail sur la validation du bus vidéo (référencé 28 au constat en D18) (pièce 28 du mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001)

 

- 22 avril 1988 : Brève note relative au bus vidéo (référencé 29 au constat en D18) (pièce 29 du mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001)

 

- 1er juin 1988 : Brève note relative au bus vidéo (référencé 32 au constat en D18) (pièce 32 du mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001)

           

- 17 juin 1988 : 4ème document de travail sur la validation du bus vidéo (référencé 33 au constat en D18) (référencé 33 au constat en D18) (pièce 33 du mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001)

 

- 28 avril 1989 : Brève note relative au bus vidéo (référencé 28 au constat en D18) (pièce 28 du mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001)

 

-  27 juillet 1989 : Document de synthèse sur la validation du bus vidéo (quatre-vingt sept pages) (référencé K au constat en D11) (pièce K du mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001)

 

- 28 juillet 1989 : Résultats de l'étude des documents que le service brevet du CNET m’a soumis pour faire des observations (référencé J au constat en D11)

 

 

Ainsi, on voit que l’allégation de M. ANDRE, selon laquelle l’abaissement de la note en 1989 aurait eu pour origine que je n’aurais pas fait le travail demandé et que ce serait « antérieur à 1989 », est ce que les coupables ont voulu faire croire à la commission en lui présentant un dossier truqué, très incomplet, mais le Constat d’Huissier démontre qu’il s’agit d’une allégation fallacieuse. De surcroît c’est une allégation incompatible avec l’attribution d’une prime de rendement de  4.800 Francs qui m’a été faite en janvier 1987, et est de même incompatible avec l’augmentation indiciaire qui m’a été faite le 1er janvier 1987. Ces primes et augmentations indiciaires n’étaient nullement systématiques pour les agents publics ingénieurs contractuels dont je faisais partie.

 

 

(14) :  Le procureur rapporte que M. ANDRE allègue « qu’il avait signé la sanction de 1989 sans avoir eu connaissance de la loi d'amnistie de 1988 », mais d’une part, nul n’est censé ignorer la loi, et d’autre part le directeur M. ANDRE était secondé de nombreuses personnes qui avaient charge des dossiers de personnel, en particulier M. PASSERIEUX et M. DUSSUC. Il n’a donc pas pu ignorer l’amnistie de 1988.

 

 

 

(15) :   M. ANDRE allègue que l'abaissement de note n'était pas fondé sur l'avertissement de 1984 mais sur mon comportement antérieur à 1989.

 

Contrairement aux allégations de M. ANDRE,  le rapport du 3 mai 1989 prend expressément en considération l’avertissement amnistié de 1984 pour prendre une sanction plus forte consistant à porter carrément un verdict d’ « insuffisance professionnelle ».

 

Je rappelle que l’avertissement de 1984 portait déjà sur un même conflit, artificiel, élevé par la direction qui prenait prétexte, pour m’ennuyer et me discréditer, d’une soi-disant faute de ma part de ne pas divulguer, avant dépôt conservatoire de brevet, l’invention de cette époque (un allocateur décentralisé de ressources pour réseau de données). Notamment trois documents le prouvent :

 

-  Extrait de la note de mon chef direct M. JARLAUD du 2 février 1984 (D233 à D239) :

 

« Comme indiqué dans votre fiche d’étude 82/83, votre système d’allocateur décentralisé est né de la critique des autres réseaux locaux. Je vous demande donc en conséquence de rédiger une note technique faisant la comparaison de votre système avec d’autres réseaux, en particulier : Carthage, Ethernet, IBM, Gixinet, l’anneau de Cambridge, plus d’autres dont vous jugez les caractéristiques intéressantes dans certains domaines. Planning prévu :.... T0 + 3 mois, Note technique dactylographiée. »

 

- Extrait de ma note du 16 février 1984 (D240) en réponse à M. JARLAUD :

« 1er sujet de travail communiqué :  Il n’est pas tenu compte des textes en vigueur régissant les inventions : N’ayant pas à faire de déclaration prématurée d’invention, je n’ai pas, à fortiori, à faire de commentaires ou développements en supplément de cette déclaration. Ce point de harcèlement sera lui aussi traité par la CNIS. »

 

- Deux extraits de ma lettre recommandée AR du 8 mars 1984 (D241 à D242) envoyée au directeur du CNET, à l’attention de M. JARLAUD : 

 « Le 16 février 1984, j’ai répondu à votre lettre du 2 février 1984  pour vous indiquer que votre demande de fournir des développements concernant l’invention était illégale à cette heure. Et pour vous indiquer que le deuxième travail demandé nécessitera plus de temps qu’il n’est mentionné compte tenu du temps nécessaire à la formation pour ce travail.

Par note du 5 mars 1984 vous me menacez, si je garde ma position, de considérer qu’il y a  ‘‘refus de travail’’. Comme si exercer les droits que confère la loi du 13 juillet 1978 sur les inventions de salariés équivalait à ce qui s’appelle un refus de travail. »

 

« La formulation de votre demande du 2 février 1984 est hypocrite : vous  n’exigez pas une description (directe) de l’invention, mais vous exigez toutes les différences techniques de cette invention avec les systèmes existants. La loi se trouve détournée de manière grossière. Il est évident en effet que la comparaison est un mode de description comme un autre. »

 

 

Rappelons aussi qu’il a été jugé que « Un avertissement est une sanction disciplinaire par nature, quel qu’en soit le motif » (Cass. Crim. 21 mars 2000, Bull crim n°128). Donc, en 1984, c’est bien une sanction disciplinaire qui m’a été infligé, à tort au surplus.

 

 

 

       Jean-Pierre POITEVIN, ancien Directeur du CNET, indiquait que Daniel VESQUE avait été recruté par le CNET en qualité d'ingénieur contractuel en 1969 et avait commencé en 1973 à contester le régime des brevets au sein du CNET. Progressivement, Daniel VESQUE avait passé un temps de plus en plus important à consulter des revues juridiques et à l'élaboration de ses réclamations avec refus de rendre compte à sa hiérarchie, de l'avancement des travaux qui lui étaient confiés, de peur qu'on lui vole ses idées (16).

      Jean-Pierre POITEVIN précisait que Daniel VESQUE avait déposé directement à l'INPI ses deux inventions sans en parler préalablement au service concerné (17). Jean-Pierre POITEVIN avait alors demandé une expertise sur ces deux brevets. L'expertise avait conclu à la faible valeur inventive des deux brevets et au fait qu'ils révélaient les savoir-faire du CNET au public (18).

       

 

(16) : On ne peut me reprocher d’avoir des idées. J’avais déjà déposé un brevet étant étudiant et j’avais donc déjà des connaissances à ce sujet avant d’être engagé par le CNET en 1969. Puis, en 1972 et en 1973 il s’est passé des évènements que mes plaintes ont dénoncé (du chef notamment de subtilisation de l’invention de la carte à puce, et, dénoncé plus tard, du chef de subtilisation de l’invention d’un système de cryptage des images de télévision, longtemps utilisé par la chaîne Canal Plus),  qui m’ont fait comprendre :

 

a) que le régime des brevets du CNET ne devait pas être n’importe quoi. J’ai formé un recours devant le Conseil d’Etat, dans les années 70, contre le régime de brevets de l’époque et je signale que le Commissaire du gouvernement M. BACQUET m’a entièrement donné raison dans ses conclusions du 30 octobre 1978 (pièce Q du constat d’huissier en D11, produite en pièce Q de mon mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001) même si, pour des motifs très contestables, il n’a pas été suivi ensuite par le Conseil d’Etat ;

b) et qu’il était important, maintenant que le législateur avait fait une loi qui donnait la faculté à l’inventeur d’effectuer un dépôt conservatoire de brevet, que j’exerce ce droit conféré me protégeant d’éventuelles subtilisations nouvelles.

 

D’autre part, je n’ai jamais consacré de temps à lire des revues juridiques, ni au CNET ni ailleurs. M. POITEVIN se livre à une calomnie pure et simple dépourvue de tout fondement. La résistance à la loi, plus feinte que véritable,(et au nouveau régime de brevets du CNET, ce qui est un comble pour un directeur du CNET !) à laquelle il entraînait ma hiérarchie, lui donnait un prétexte pour me discréditer et me pousser dehors sans en avoir l’air, après que j’aie été dépouillé des deux inventions de 1972 et 1973 précitées. Ce harcèlement m’obligeait sans cesse à rappeler la loi.

 

Observons que, en juillet 1982, M. Poitevin qui n'était directeur que depuis quelques mois balaye les bonnes paroles de son prédécesseur et a rédigé une note malveillante à mon égard (référencée S par le constat d’huissier en D11, pièce S du mémoire à la ch. instr. du 15 juin 2001) qu'il a intitulé "l'Affaire VESQUE"  signée ‘J.P. POITEVIN’.  (D318)

 

 

(17) :  Le service concerné par les dépôts conservatoires de brevets est l’INPI et aucun autre service, comme le fait croire mensongèrement M. POITEVIN. J’ai déjà répondu en observation n°11 que la Commission Nationale des Inventions de Salariés m’a approuvé, et elle a désapprouvé le comportement du directeur M. POITEVIN.  Si le législateur a édicté la disposition qui a servi de prétexte à M. POITEVIN pour me harceler et me discréditer, ce n’est pas sans raison, c’est parce que dans la majorité des cas d’usurpations ou subtilisations c’est l’employeur qui est en cause. Observons que le droit au dépôt conservatoire est devenu l’article R. 611-10 du Code de Propriété Intellectuelle.

 

 

18) :   L’expertise de mes deux inventions déposées en décembre 1987, qui ne s’appuyaient pas sur les connaissances propres au CNET, a été faite par l’expert « habituel » du CNET, comme l’a écrit M. POITEVIN à la CNIS, ce n’était donc pas un expert indépendant mais un expert qui avait intérêt à ne pas désavouer son commanditaire; Son ‘expertise’ n’a aucune valeur. De surcroît, cet expert était sorti de son domaine de compétence qui est le domaine technique et non pas le domaine du droit. Sa prétendue ‘expertise’ fait apparaître que, de même que M. ANDRE feint d’avoir ignoré l’amnistie de 1988, cet expert feignait d’ignorer le droit au dépôt de brevet à titre conservatoire !

 

Jean-Pierre POITEVIN expliquait que la mention dans ce rapport ((du 3 mai 1989)) de l'abaissement de sa note de rendement, effectué en 1984, ne constituait pas un avertissement au sens disciplinaire. C'était plutôt une appréciation professionnelle. (19)  

(D380-384)  

 

(19) :  M. POITEVIN feint de ne pas voir que le rapport du 3 mai 1989 constituait une sanction disciplinaire car ce rapport ne se bornait pas à l’abaissement d’une note, il prenait en considération une sanction disciplinaire d’avertissement de 1984 amnistiée, pour venir finalement à porter un verdict d’ « insuffisance professionnelle », ce qu’il ne faut pas oublier, et ce qui constitue indéniablement une sanction disciplinaire plus forte, du plus fort degré, de nature à affecter la présence de l’ingénieur contractuel dans l’établissement, et d’ailleurs c’est bien comme cela que M. POITEVIN l’a compris à l’époque, quoi qu’il en dise aujourd’hui, puisqu’il a entamé sans tarder, dès août 1989, une procédure de licenciement.

 

 

       La société ORANGE communiquait la copie du compte rendu de la commission consultative paritaire qui s'était tenue le 18 octobre 1989, l'avertissement infligé en 1984 à Daniel VESQUE n'ayant par ailleurs pas été retrouvé. (D387-395)  (20)

      A la page 6 de ce rapport figurait le paragraphe suivant :

"A l'issue de l'exposé du Commissaire-Rapporteur, les représentants du personnel s'interrogent sur la justification de la défiance de M. VESQUE à l'égard de sa hiérarchie en matière de brevets d'invention, ... constatent que l'intéressé vit en "milieu clos" depuis 1981 et qu'il ne lui a jamais été notifié d'avertissement formel. "

Page 7 : "Les représentants du Personnel relèvent le ton acerbe de certaines des notes adressées par sa hiérarchie à M. VESQUE et auraient souhaité qu'une mobilité lui soit imposée d'une part, qu'il reçoive des avertissements concernant sa conduite d'autre part."  (21)

 

 

(20) :  Dans ma plainte, j’ai produit une photocopie de l’avertissement de 1984 ; Je produis maintenant, en tant que de besoin, en pièce n°4, une photocopie de la copie timbrée de cet avertissement de 1984 qui m’a été délivrée par le CNET le 12 mai 1989, sur ma demande.

Je signale que l’avertissement de 1984 est également en pièce D231 du dossier d’instruction de la plainte de 1990, et enfin je signale que cette pièce fait partie des pièces mises sous scellés par le doyen M. PHILIBEAUX en 1992 (D169 /A5). 

 

(21) :  J’ai déjà exposé, en observation n° 16 notamment, pourquoi j’ai estimé devoir exercer le droit de protéger mes inventions que me conférait la loi, je n’y reviens pas. La faculté de faire un dépôt conservatoire est un droit, cela n’a pas lieu d’être dénommé « défiance ». Ne pas confondre prudence et défiance. Déposer ses économies à la banque est-ce être défiant ? ou simplement prudent ?  En matière d’inventions tout dépend de l’ensemble des circonstances, présentes et passées, et remarquons que c’est à l’inventeur que le législateur a donné la faculté de décider ou non de faire un dépôt conservatoire, et non pas à son entourage.

 

Les représentants du personnel siégeant à la commission ont été influencés par les délictueux rapports, celui de juin 1984 portant la sanction d’avertissement amnistiée, celui du 3 mai 1989 portant le rappel interdit aboutissant au verdict « d’insuffisance professionnelle », et le rapport de licenciement qui renvoyait à ces rapports délictueux, et d’autant plus influencés qu’ils ont été de surcroît :

- aberrés par le dossier truqué qui leur était présenté qui dissimulait mes résultats de travail, et même le document du 27 juillet 1989 de 87 pages (se reporter à l’observation n° 13),

- aberrés par leur ignorance du droit élémentaire sur l’amnistie comme du droit sur les inventions,

- aberrés par la dissimulation de la Proposition de conciliation du 14 mars 1989 de la CNIS (cf. le Constat d’huissier, D353 et D11, qui a établi que ce document référencé E n’était nulle part)  qui rappelait à l’ordre le directeur M. POITEVIN,

- aberrés par le dossier truqué qui leur était présenté qui dissimulait que j’avais fait assigner le CNET devant le TGI de Paris le 12 avril 1989 afin que soient classées mes deux inventions de décembre 1987 (cf. le Constat d’huissier, D353 et D11, qui a établi que l’assignation (D108 à D114)  référencée A n’était nulle part)

- aberrés par le manque de contradictoire du fait de mon départ et de celui de mon avocat (cf. l’observation n°4),

- et enfin aberrés par les allégations mensongères ajoutées par M. POITEVIN et M. HUGON notamment (cf. page 7 de ma plainte),

Dans ces conditions qui manquaient totalement de sérieux et qui déshonoraient l’administration PTT, il n’y a pas lieu d’analyser ce qui a été formulé par les représentants du personnel ainsi influencés et aberrés par les délictueux rapports accompagnés des tromperies précitées. Il n’y a pas lieu non plus de les critiquer, c’est uniquement les coupables MM. POITEVIN, PASSERIEUX, ANDRE, et HUGON qu’il convient de critiquer et faire condamner.

Se reporter aussi à mes observations faites plus haut en n°4.

Sur l’avis de la commission paritaire ont influé les rappels interdits par la loi d’amnistie de 1988, accompagnés d’un ensemble d’agissements la trompant et donnant ainsi l’effet maximum à ces rappels interdits. En conséquence, l’avis de cette commission paritaire est dépourvu de valeur, et c’est à bon droit que ma plainte (page 9) a demandé de prononcer la nullité de cet avis, notamment.

 

 

      Au terme de l'information, il n'apparaît pas d'éléments dans le cadre de la présente instruction permettant d'établir les infractions reprochées par la partie civile, les investigations entreprises n'ayant pas permis de caractériser dans tous leurs éléments constitutifs les infractions visées par la constitution de partie civile. (22)

       Le rappel des faits figurant dans le rapport ((du 3 mai 1989 )) est un rappel du comportement de Daniel VESQUE et non un rappel d'un avertissement (23).

      

 

(22) :  Au terme de mes observations, il m’apparaît que l’instruction est incomplète et qu’elle a été menée uniquement à décharge des fonctionnaires du CNET, et elle n’a pas respecté, jusque là, le principe du contradictoire et les droits de la défense me concernant. Si les présentes observations compensent un peu le non-respect du contradictoire, elles ne sauraient rétablir totalement celui-ci car je ne connais du dossier d’instruction que ce que les réquisitions du procureur veulent bien transmettre ou faire croire, procureur non indépendant, soumis au pouvoir exécutif tout comme les fonctionnaires que ma plainte met en cause.

 

(23) :  J’ai déjà exprimé plus haut que le délit de rappel interdit d’un avertissement amnistié est caractérisé dès lors que, pour porter une sanction disciplinaire plus forte à mon encontre, en l’occurrence porter un verdict d’ « insuffisance professionnelle », M. HUGON et M. ANDRE ont pris en considération l’avertissement de 1984 amnistié par la loi d’amnistie de 1988 en s’appuyant et reprenant les termes de l’avertissement infligé en 1984  « Monsieur VESQUE doit comprendre qu’il lui faut changer d’attitude s’il ne veut pas s’exposer à des sanctions ».

 

      Il n'est pas établi que l'avertissement ((en fait, le rapport spécial du 3 mai 1989 portant sanction disciplinaire aggravée)) figurait dans le dossier de la commission, le rapport ((de licenciement)) n’en faisait aucunement mention et parlait de baisse de note. Or la baisse de note ne constitue pas une sanction disciplinaire.(24)

      Les représentants du Personnel ont eux même reconnus qu'aucun

avertissement n'avait été donné. (25)

      Les faits ne sont donc pas suffisamment caractérisés. (26)

 

(24) : Contrairement à l’allégation du procureur, le rapport spécial du 3 mai 1989 portant le rappel interdit de la sanction d’avertissement amnistiée (photocopie de sa copie timbrée est en pièce n° 10 de ma plainte) figurait bel et bien dans le dossier de la commission. En effet, il est écrit dans le rapport de licenciement rédigé par M. PASSERIEUX  (D24) « Son attitude persistante lui vaut de voir sa notation à la manière de servir abaissée de 4 à 3. (pièce n° 20) »  ce qui renvoie à la pièce n°20 du rapport de licenciement, pièce qui est précisément la pièce que j’ai produite en pièce n° 10 précitée de ma plainte : on peut voir qu’elle porte bien le n° 20 entouré d’un cercle, qu’il s’agit bien de la pièce n° 20 du rapport de licenciement qui était donc dans le dossier de la commission, en pièce n° 20 du rapport de licenciement.                 

 

Par ailleurs, la pièce n°4, qui est la photocopie de la copie timbrée du rapport spécial de 1984 qui m’a été délivrée par le CNET le 12 mai 1989 sur ma demande, démontre bien que les coupables ont commis le délit de laisser subsister, au lieu de la biffer, la mention de la sanction d’avertissement amnistiée que porte ce rapport spécial de 1984.

Sur la réédition de l’allégation selon laquelle il n’y aurait pas eu sanction disciplinaire portée le 3 mai 1989, se reporter à mes observations précédentes à ce sujet, notamment n° 23.

 

 

(25) :  Se reporter à mes observations n° 4 et n° 21.

Le procureur allègue que les représentants du Personnel ont eux-mêmes reconnu qu'aucun avertissement n'avait été donné. Ce qui est écrit c’est qu’un avertissement « formel » n’avait pas été « notifié », ce qui n’est pas la même chose. En effet au CNET il existait des avertissements qui portaient l’en-tête d’avertissement et qui étaient notifiés. Mais il est clair qu’il n’est pas nécessaire qu’un avertissement soit ‘formel’, c’est à dire titré comme tel, pour être constitutif d’une sanction disciplinaire d’avertissement.

 

(26) : Aucun des motifs du réquisitoire n’étant pertinent, je maintiens ma plainte telle quelle.

 

 

 

      En outre, les investigations n'ont pas établi l'existence du lien de connexité allégué par la partie civile, au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale, entre les faits, objets de ses plaintes des 17 mai 1995 et 7 novembre 2000 et ceux qu'elle dénonce dans le cadre de la présente procédure. Il n'est pas établi que les actes interruptifs de prescription accomplis dans le cadre des deux premières aient alors interrompu le délai de prescription pour le délit de rappel de sanction amnistiée.

      Ainsi, l'action publique relative à la présente information, si les faits étaient caractérisés, serait éteinte par la prescription.(27)

 

 

(27) : Ma lettre recommandée A.R du 21 février 2011 au juge d’instruction a fourni la démonstration de plusieurs liens de connexité. Le procureur aurait dû les rapporter et les examiner au moins sommairement et non pas procéder par affirmation abstraite. Sur la connexité se reporter également aux observations n°6 que j’ai formulées plus haut.

 

 

      En tout état de cause, la loi du 3 août 1995 portant amnistie prévoit en son article 2 que sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995.

      Ainsi les faits dénoncés par Daniel VESQUE, (qui ne peuvent être postérieurs au 16 novembre 1989, date de son licenciement), constitutifs du délit d'infractions à la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, puni par une peine d'amende, sont eux même amnistiés par la loi d'amnistie du 3 août 1995.(28)

      En conséquence un non-lieu sera donc requis.

 

RÉQUISITIONS AUX FINS DE NON-LIEU

 

       Attendu qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits d'infractions à la loi d'amnistie.(26)

       Attendu que les faits reprochés par la partie civile sont couverts par la loi d'amnistie du 3 août 1995. (28)

       Vu les articles 6, 175 et 177 du Code de procédure pénale.

       Requiert en conséquence qu'il plaise à Madame le Juge d'Instruction bien vouloir dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque et constater l'extinction de l'action publique.(28)

 

 

(28) :  La loi d’amnistie de 1988 s’applique en considérant la nature des faits ainsi que les exceptions que la loi d’amnistie comporte selon cette nature. Les faits délictuels que ma plainte dénonce, sont des faits qui ont été commis par M.M. POITEVIN, ANDRE, HUGON, et  PASSERIEUX, dans le cadre de leurs fonctions de dirigeants ; Ce sont des faits d’infractions de rappels interdits par la loi d’amnistie de 1988, accompagnés et indissociables de manquements à l’honneur et à la probité (cf. mes observations n° 4, n° 12, et n° 21 notamment), sauf à ce que l’on juge qu’au CNET ces hauts fonctionnaires pouvaient très bien mentir, manipuler mon dossier de personnel, berner la commission paritaire, et me porter préjudice, tant qu’ils voulaient, sans que cela constitue des manquements à l’honneur et à la probité ;

Ces faits constituaient en conséquence des fautes qui étaient passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles à l’encontre des hauts fonctionnaires précités.

Or, la loi d’amnistie du 3 août 1995 en son article 14 alinéa 3, ainsi que la loi d’amnistie du 6 août 2002 en son article 11 alinéa 4, prévoient que  « Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l’amnistie prévue par le présent article, les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur ».

Donc, contrairement à ce qu’allègue le procureur de la République, qui se montre bien peu regardant lorsqu’il s’agit des hauts fonctionnaires précités, les faits que ma plainte dénonce n’ont nullement été amnistiés par la loi d’amnistie de 1995, ni par celle de 2002.

 

Je maintiens donc tous les termes de ma plainte du 12 décembre 2008 et de mes écrits qui l’ont suivie.

Mes observations vous convaincront, je l’espère, Madame le juge d’instruction que les réquisitions du procureur sont mal fondées.

 

                                        Daniel VESQUE le 19 avril 2013

 

 

Liste des pièces produites :

 

1) Rapport spécial du 15 février 1972

 

2) Rapport spécial du 26 mars 1973

 

3) Lettre du 9 décembre 1987 de notification au directeur du CNET de deux dépôts conservatoires de brevets d’inventions à l’INPI, faits le même jour + Accusé de réception de la copie des pièces des deux dépôts, ayant enfin reçu le cachet du directeur le 18 décembre 1987.

 

4) Rapport spécial du 6 juin 1984 (Photocopie de la copie timbrée délivrée par le CNET le 12 mai 1989)