Bref résumé : Il s’agit d’informations sur ma plainte contre X avec constitution de partie civile, mettant en cause quatre dirigeants du Centre National d’Etudes des Télécommunications (CNET, devenu ORANGE) pour, après prise d’une sanction disciplinaire d’avertissement de 1984 infondée, violant la loi sur les inventions de salariés et agents publics :

- premièrement, avoir pris une nouvelle sanction disciplinaire en 1989 : s’appuyant sur la sanction d’avertissement de 1984, violant de nouveau la loi sur les inventions de salariés, et violant de surcroît la loi d’amnistie de 1988 qui avait amnistié indiscutablement la sanction d’avertissement de 1984, en l’occurrence non fondée,

- deuxièmement, avoir présenté illégalement à la commission paritaire de licenciement ces deux sanctions illicites de 1984 et 1989,

- troisièmement, avoir accompagné ces deux présentations illicites d’altérations de mon dossier de personnel et de mensonges écrits et verbaux devant la commission paritaire,

ces trois agissements ayant permis de prendre une décision de licenciement à mon encontre ‘au vu’ de l’avis favorable de la commission paritaire, décision donnant l’apparence d’une parfaite légalité.

 

*

 

Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 15 juillet 2013, par Madame Inès Real Del Sarte vice-présidente chargée de l’instruction  au tribunal de grande instance de Nanterre, contre laquelle j’ai évidemment fait appel ;  

Je me limite ci-après à publier mon mémoire d’appel du 20 novembre 2013 qui contient cette ordonnance de non-lieu, segment par segment, et y répond. Les arguments émis de part et d’autre sont donc fidèlement reproduits.

 

 

En préliminaire, je rappelle que l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 autorise le compte rendu judiciaire dans le but légitime d’information du public sur le fonctionnement de la justice : Cf. notamment  Cass. crim. 12 février 2008, n° 07-80.585 ;  Cass. crim. 22 octobre 1996, n° de pourvoi 94-84819;  Cass. crim. 6 octobre 1992, n° de pourvoi: 91-85434 91-85435 ; et également Cass. crim. 19 juin 1957 Recueil Dalloz 1957, page 564, rappelant le principe du droit commun sous-jacent selon lequel toute décision judiciaire, même non définitive, peut être rendue publique.

 

D’autre part, la publication d’information relative à une constitution de partie civile est conforme à la liberté d’expression et ne saurait donc être critiquée:  Cf. notamment Cass. crim. 27 mars 2001, Bull. crim. n° 80 ; Cass. crim. 16 janvier 2001, Bull. crim. n°10.  

Enfin, la publication d’information relative à des décisions judiciaires, et la diffusion de ces décisions judiciaires elles-mêmes, même non définitives, sont légales car elles sont conformes au principe de publicité de la justice, étant un élément de cette publicité.

 

* *

 

Au Président de la Chambre de l’instruction

Et à la Chambre de l’instruction  (10ème, section C)

de la Cour d’appel de Versailles.

Références :

Affaire N° 2013/01605

MEMOIRE d’APPEL

(Article 198 du CPP)

 

contre l’ordonnance de non-lieu du 15 juillet 2013 de Mme Inès Real Del Sarte juge d’instruction (n° du Parquet 0902638037, n° Instruction: 5/09/19 Procédure correctionnelle)

 

Mémoire d’appel de Daniel VESQUE, né le XX 1942 à Pré-en-Pail (Mayenne), de nationalité française, Ingénieur diplômé ESEO retraité, demeurant XXXX;

qui est partie civile dans la plainte contre X avec constitution de partie civile du 12 décembre 2008 sur les faits multiples du chef d’infractions à la loi d’amnistie n° 88-828 du 20 juillet 1988 et à l’article 133-11 du Code pénal.

*

 

Je saisis la chambre de l’instruction de tous les moyens que comprend le présent mémoire :

 

 Je travaillais depuis 1969 en tant qu’ingénieur contractuel électronicien, diplômé de l’école ESEO (Ecole Supérieure d’Electronique de l’Ouest) au CNET (Centre National d’Etudes des Télécommunications) (1) d’Issy-les-Moulineaux.  Mon contrat était un contrat à durée indéterminée (pièce n°1 de la plainte)

(1) : Le CNET était, à l’époque des faits, un établissement public administratif de l’administration des PTT. Ce centre d’études de l’administration PTT est devenu vers 1991 ‘‘Centre de Recherche et Développement du groupe France Telecom’’, puis devenu en 2007  le site d’Issy-les-Moulineaux de ‘‘Orange Labs’’  ).

- Le 6 juin 1984, la hiérarchie du CNET  m’avait porté une sanction disciplinaire sous la forme d’un avertissement  (pièce n°2 de la plainte). L’avertissement contenu dans un ‘rapport spécial’ était ainsi formulé :

«  Monsieur VESQUE doit comprendre qu’il lui faut changer d’attitude s’il ne veut pas s’exposer à des sanctions »    

De jurisprudence bien établie, la Cour de cassation a déjà jugé qu’un avertissement écrit est une sanction disciplinaire, même si l’avertissement est relatif à des faits qui n’appellent pas une telle sanction. Cf. par exemple Cass. Crim. 21 mars 2000, Bull. crim. 2000 n° 128 : « l'avertissement constituant une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail, les demandeurs ne sauraient prétendre qu'il échapperait à l'amnistie au motif qu'il aurait été infligé pour des faits n'appelant pas une telle sanction »

Pour situer cette sanction disciplinaire de juin 1984, je signale :

- que j’avais à cette époque une excellente notation (maximale) introduite par les ‘rapports spéciaux’ du 20 novembre 1979 et du 1er août 1980 (pièces n°3 et 4 de la plainte).  

- que l’attitude que l’on me reprochait par la sanction disciplinaire d’avertissement du 6 juin 1984 était en fait d’user de la loi sur les inventions de salariés, loi récente se rapprochant de la loi allemande et adoptée par la France sous l’insistance de l’Europe. Le CNET faisait en réalité de la résistance à son application.

On notera que j’ai réalisé des inventions, notamment cinq inventions de service

(les cinq pages d’en-tête des demandes de brevet correspondantes, déposées en tant qu’inventeur ou co-inventeur, sont en pièce n° 5 de la plainte) alors que mon contrat d’ingénieur ne m’imposait pas d’être inventif.  La catégorie ‘ingénieur’ à laquelle j’appartenais ne doit pas être confondue avec la catégorie ‘chercheur’ qui existait au CNET, il faut le souligner. Il n’y aurait jamais eu de difficultés si je m’étais abstenu de faire des inventions — sources de jalousies et luttes inégales dans un milieu où, n’étant pas polytechnicien, je ne faisais pas partie des ingénieurs du corps —, comme s’abstenait d’inventer la grande majorité des ingénieurs contractuels de mon département, qui sont restés en place.

- que, par la suite, postérieurement à cet avertissement, la hiérarchie m’a, à nouveau, accordé une prime de rendement et une augmentation indiciaire à compter du 1er janvier 1987  par un 14ème avenant daté du 6 novembre 1987 à mon contrat (cf. les pièces n° 6 et 7 de la plainte).

 

- En décembre 1987, n’ayant aucunement lieu de ne pas exercer la faculté donnée par le législateur d’effectuer un dépôt de brevet d’invention à titre conservatoire, j’effectue le dépôt à l’Institut National de la Propriété Industrielle de deux demandes de brevets d’invention, à titre conservatoire, les deux inventions ayant trait cette fois à des réseaux locaux de communications en boucle sur fibres optiques ; Et je communique immédiatement copie des pièces des deux dépôts au directeur du CNET, conformément à ce que prévoient la loi et l’article 1 du régime des brevets du CNET. Ces deux inventions avaient été faites à l’occasion d’un travail de validation d’un réseau différent demandé par ma hiérarchie, travail de validation qui a été effectué.

 

- Le 29 mars 1988, M. POITEVIN directeur m’enjoint par lettre recommandée (pièce n°8 de la plainte) de retirer les deux demandes de brevet de l’INPI, sous menace de sanction disciplinaire administrative ainsi formulée :

«  …..   Je vous informe que si je ne suis pas en mesure d’avoir la preuve de votre entière bonne foi dans ce que je considère, au minimum, comme une très sérieuse erreur d’appréciation de votre part, j’engagerai une procédure disciplinaire administrative à votre encontre. »

- En décembre 1988 je retire mes deux demandes de brevet de l’INPI étant donné les menaces persistantes, bien que non fondées.

- Le 20 juillet 1988, la loi n° 88-828 portant amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles (ses articles 14, 15) est venue amnistier toute sanction disciplinaire relative à des faits commis avant le 22 mai 1988, et par conséquent a effacé la sanction disciplinaire d’avertissement du 6 juin 1984 précitée (pièce n° 2 de la plainte ), que cette sanction disciplinaire d’avertissement ait été méritée ou non (2)  —   J’estime que cette sanction d’avertissement n’était pas méritée mais cela est ici sans importance au regard de l’amnistie puisque, de toute façon, étant antérieure au 22 mai 1988, cette sanction d’avertissement a été effacée par l’amnistie au jour de la publication de la loi, c’est à dire le 21 juillet 1988 —.

(2) : Il est constant qu’un avertissement écrit est une sanction disciplinaire qui ne saurait échapper à l’amnistie, qu’il ait été mérité ou non, par exemple : Cass. Crim. 21 mars 2000, Bull. crim. 2000 n° 128, précité.

- Le 14 mars 1989, dans sa proposition de conciliation (pièce n° 9 de la plainte), la Commission Nationale des Inventions de Salariés (CNIS), saisie par le CNET, n’a pas manqué, cette fois, de lui adresser un sérieux rappel à l’ordre (page 8) dans les termes suivants, sur la faculté qui a été donnée aux inventeurs, salariés ou agents publics, d’effectuer des dépôts de brevets pour la conservation de leurs droits :

« Sur le respect des obligations de l’employeur et de l’agent.

« La commission a fait remarquer que :

« - la loi N°68-1 du 2 janvier 1968 modifiée sur les brevets d'invention met à la charge de chacune des parties une obligation de secret : son article 1er ter point 3 prévoit, en effet, que le salarié et l'employeur "doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou partie l'exercice des droits conférés par la présente loi";

« - mais cette obligation de secret s'accompagne d'une exception : la possibilité pour le salarié de déposer une demande de brevet pour la conservation de ses droits.

« Cette possibilité expressément prévue par le second alinéa de l'article 10 du décret modifié n° 79-797 du 4 septembre 1979, est offerte aux fonctionnaires et agents publics (article 4 in fine du décret n° 80-645 du 4 août 1980). »

 

- Le 12 avril 1989, dans le délai prévu après la proposition de la CNIS qui a proposé un classement des deux inventions dans la catégorie ‘inventions de mission’, j’ai saisi le TGI de Paris, par assignation du CNET, pour que soient classées les deux inventions et que soit fixé le juste prix prévu par le régime de brevet du CNET en fonction de leur classement.

- C’est alors, le 3 mai 1989, donc peu après les menaces du directeur et très peu après le rappel à l’ordre reçu par lui en mars 1989, adressé par la Commission Nationale des Inventions de Salariés et agents publics CNIS, concernant le différend précité sur les deux demandes de brevet, qu’a été commis le premier fait d’infraction à la loi d’amnistie dénoncé dans la présente affaire :

Le 3 mai 1989 ma hiérarchie, enfreignant l’interdiction stipulée par l’article 26 de la loi d’amnistie du 20 juillet 1988 précitée de rappeler les sanctions disciplinaires ou professionnelles effacées par l‘amnistie,  a porté une nouvelle sanction disciplinaire à mon encontre en rappelant et prenant en considération la sanction d’avertissement de juin 1984 amnistiée. Cette nouvelle sanction disciplinaire, infligée sous la forme d’un ‘rapport spécial’ (pièce n°10 de la plainte) a porté contre moi un verdict « d’insuffisance professionnelle ». Elle a été signée par deux de mes supérieurs hiérarchiques, M . HUGON et M. ANDRE.

 

Ce ‘Rapport spécial’, censé justifier la baisse de notation, était ainsi formulé :

« En 1984, le Directeur du Centre PARIS A avait confirmé l'abaissement de 4 à 3 de la note de rendement proposé par le Chef de la Division TPA et même précisé à cette occasion que "Monsieur VESQUE doit comprendre qu'il lui faut changer d'attitude s'il ne veut pas s'exposer à des sanctions".   Or, depuis cette date, l’attitude de M. VESQUE a évolué dans un sens encore plus défavorable qui révèle son incapacité confirmée à s’intégrer au sein de la moindre équipe ainsi que son comportement de plus en plus polémiste rendant impossible tout dialogue et toute concertation.  

« En outre, le comportement de M. VESQUE ne correspond en aucune manière à ce que ses supérieurs sont en droit d’attendre d’un agent de son niveau. Cet état de fait perturbant de plus en plus le bon fonctionnement du service, je propose que la note en manière de servir de M. VESQUE soit baissée de 4 à 3. »

signé J. HUGON  adjoint au directeur du Centre Paris A, chargé de la division TPA  

3 mai 1989 

 

« Cette notation étant de nature à sanctionner l’insuffisance professionnelle dont fait preuve d’une manière générale l’intéressé, je confirme l’abaissement de la note en manière de servir au niveau de celle attribuée en rendement ».  

                                     signé G. ANDRE le directeur du Centre Paris A        3 mai 1989  

Or, j’avais le droit comme tout autre salarié et agent public de bénéficier de l’application de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie (ses articles 14, 15, et 26 du chapitre ‘Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles’ ).  On peut être favorable ou non aux lois d’amnistie mais, dès lors que le législateur a fait passer une loi d’amnistie, cette loi d’amnistie doit être assumée, appliquée, sans partialité à toutes les personnes concernées par cette loi.

Le CNET ne pouvait ignorer la loi d’amnistie du 20 juillet 1988. Il ne pouvait donc ignorer que les sanctions disciplinaires qui avaient été portées à l’encontre des différents agents, relatives à des faits commis avant le 22 mai 1988 avaient était effacées par amnistie de droit résultant des articles 14 et 15 de la loi d’amnistie du 20 juillet 1988, à compter de la publication de cette loi ; Et il ne pouvait ignorer non plus que, en vertu de l’article 26 de cette loi, il lui était interdit de rappeler, sous quelque forme que ce soit, sous peine d’amende, ces sanctions disciplinaires effacées .

La prise en considération de la sanction disciplinaire d’avertissement du 6 juin 1984, effacée par l’amnistie, a incontestablement eu une influence sur la gravité de la nouvelle sanction portée à mon encontre, en seconde partie du rapport du 3 mai 1989, puisque, tout en donnant l’apparence de sanctionner normalement, le rappel de l’avertissement amnistié a autorisé, a motivé, de porter une sanction plus grave que celle portée en 1984, en l’espèce cette prise en considération a servi à motiver de porter une sanction extrême, portant verdict d’insuffisance professionnelle, de nature à affecter ma présence d’ingénieur au CNET. La nouvelle sanction du 3 mai 1989 est en conséquence affectée de nullité (1).

(1) : Il est de jurisprudence constante que si les dispositions de la loi d’amnistie qui interdisent le rappel d’une sanction amnistiée ne prévoient pas la nullité de l’acte contenant la mention prohibée, cette nullité doit cependant être prononcée lorsque la prise en considération de la sanction amnistiée a influé sur l’appréciation de la gravité de la nouvelle sanction  ––  cf. par exemple Crim. 12 mars 1985 : Bull. crim. n°108.  

-  Le 18 août 1989, mettant à profit le verdict d’insuffisance professionnelle porté par la nouvelle sanction disciplinaire du 3 mai 1989, le directeur du CNET m’a informé par lettre recommandée avec AR (pièce 11 de la plainte) que, en vue de me licencier pour insuffisance professionnelle, il a saisi la commission consultative paritaire de licenciement créée par la décision ministérielle n° 467 du 24 juillet 1987 (pièce n°12 de la plainte).

La commission paritaire de licenciement avait à connaître des licenciements des agents publics ingénieurs contractuels en émettant un avis favorable ou non à leur licenciement. Se reporter à l’article 18 de la décision ministérielle n° 467 du 24 juillet 1987 précitée qui a créé des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents non titulaires de l’administration des postes et télécommunications. Cet article 18 prévoit que « Les commissions locales connaissent des questions d’ordre individuel relatives aux : - licenciements pour insuffisance professionnelle après la période d’essai ;… ».

-  En octobre 1989, M. PASSERIEUX, adjoint du secrétaire général du CNET, a commis à son tour des infractions aux articles 14, 15 et 26 de la loi d’amnistie précitée, cela en présentant à la commission paritaire de licenciement, dans un dossier remis à l’avance, en pièces jointes à un rapport de licenciement qu’il a rédigé, la sanction disciplinaire d’avertissement de juin 1984 amnistiée (pièce n°2 de la plainte) ainsi que la nouvelle sanction disciplinaire du 3 mai 1989 affectée de nullité (pièce n°10 de la plainte ) portant rappel de l’avertissement effacé et prenant en considération cet avertissement pour porter verdict d’insuffisance professionnelle.

Il est clair que la présentation à la commission et ainsi la prise en considération par elle de ce rappel interdit de la sanction d’avertissement de 1984 amnistiée et de cette nouvelle sanction précitée du 3 mai 1989 portant verdict d’insuffisance professionnelle en prenant en considération la sanction disciplinaire d’avertissement amnistiée ont influé sur l’avis de la commission paritaire de licenciement, laquelle a rendu le 18 octobre 1989 un avis favorable à mon licenciement pour insuffisance professionnelle– cf. en pièce n°13 de la plainte, le compte rendu de la réunion du 18 octobre 1989 de la commission paritaire -.

En effet, une telle nouvelle sanction disciplinaire du 3 mai 1989 portant verdict d’insuffisance professionnelle, présentée devant la commission paritaire, est d’une gravité telle qu’elle ne peut pas être passée inaperçue et ne peut pas ne pas avoir influé sur l’avis de la commission paritaire ;

Au surplus, on constatera que l’influence de cette nouvelle sanction du 3 mai 1989 portant verdict d’insuffisance professionnelle a été rendue maximale par de nombreuses altérations de la vérité tantôt verbales devant la commission paritaire, tantôt écrites présentées à elle via le rapport de licenciement et ses pièces, altérations de la vérité orientées comme par hasard dans le sens qu’il fallait pour que l’influence de cette nouvelle sanction soit maximale :

- En exemple de ces altérations de la vérité, M. PASSERIEUX a présenté à la commission paritaire, par pièce jointe à son rapport de licenciement, une feuille de carrière caduque qui s’arrêtait en 1988 comme étant ma feuille de carrière en vigueur ; ainsi l’attention de la commission n’a pas été détournée du verdict porté par la nouvelle sanction du 3 mai 1989 affectée de nullité, elle n’a pu percevoir l’absence de ma signature résultant du fait que j’avais refusé de signer la feuille de carrière, et elle n’a donc pu rechercher pourquoi j’avais refusé de la signer –– cf. en pièce n°14 de la plainte, la  copie timbrée de la feuille de carrière caduque présentée à la commission paritaire (pièce n° 1b du Constat d’Huissier de justice), et en pièce n°15 de la plainte : la copie timbrée de la feuille de carrière en vigueur qui porte bel et bien la notation baissée, copie timbrée, paraphée, et datée du 12 mai 1989 avec la mention manuscrite « copie délivrée le 12 mai 1989 », jour où Mme FAYET, inspecteur du Service du personnel, me l’a fournie sur ma demande -.

- Autre exemple d’altération de la vérité qui a tracé une voie royale au verdict d’insuffisance professionnelle porté par la nouvelle sanction disciplinaire du 3 mai 1989 affectée de nullité : Le rapport de licenciement (pièce n° 16 de la plainte), rédigé par M. PASSERIEUX, a mentionné (page 4 au milieu) sa pièce n°10, pièce ni datée ni signée (en pièce n° 17 de la plainte), intitulée « Activités de D. VESQUE au CNET de 1979 à 1989 », qui est donc censée retracer mes activités durant 10 ans, qui a fait croire à la commission que, notamment, je n’avais pas remis à ma hiérarchie le document de synthèse de mes travaux de validation d’une maquette de bus visiophonique, bien que ce travail m’avait été demandé, et qui a même ensuite fait croire que je n’avais fourni aucun travail en 1989. En effet, cette pièce rapporte bien (page 5 en bas) qu’un document de synthèse concernant la maquette de validation d’un bus vidéo de visiophonie m’a été demandé, mais ne rapporte nullement que j’ai élaboré ce document de synthèse et que je l’ai remis à ma hiérarchie, et elle fait même croire ensuite (en page 6 finale) qu’aucun travail n’a été fourni par moi en 1989. Or,  j’ai bel et bien élaboré et remis à ma hiérarchie le document de synthèse concernant la maquette de validation du réseau de visiophonie de type bus qui m’avait été demandé, qui comportait quatre-vingt sept pages.Continuant dans la même voie, ma hiérarchie a occulté également à la commission paritaire la note du 12 octobre 1989 de M. GUICHARD, dont je n’ai appris l’existence qu’en décembre 1989, qui comportait ses remarques faites sur la base de mon document de synthèse occulté. En effet, M. GUICHARD, ingénieur en chef des télécommunications, expert en matière de vidéocommunications et chef du département voisin dénommé CPI (Communication Par l’Image) en même temps qu’adjoint de M. HUGON, avait été sollicité par celui-ci pour porter ses remarques sur la maquette vidéo au travers de mon document de synthèse, et il avait remis ses appréciations à ma hiérarchie le 12 octobre 1989, donc plusieurs jours avant la séance de la commission paritaire ; la note sollicitée portant ses remarques est donc elle aussi une note qui a été dissimulée à la commission paritaire, note qui n’est nullement négative vis à vis du travail que j’ai effectué concernant la maquette de validation du bus vidéo, même si elle est quelque peu critique sur l’orientation et l’intérêt même du travail qui m’avait été demandé, de validation d’un bus vidéo employant les matrices de commutation semi-numériques nouvellement définies par la société Thomson TVE (Thomson-Vidéo-Equipement)  ––  cf. en pièce n°18 de la plainte, le double de ma note d’accompagnement du document de synthèse que j’ai remis, double revêtu du tampon d’arrivée du 28 juillet 1989 du secrétariat de M. HUGON ; et cf. en pièce n° 18 bis de la plainte la note précitée de remarques du 12 octobre 1989 de M. GUICHARD dont j’ai enfin pu obtenir copie le 8 janvier 1990, comme le montre le tampon d’arrivée à la division que porte la note  –.

-  Autre exemple d’altération de la vérité devant la commission, qui a également garanti l’influence de la nouvelle sanction disciplinaire du 3 mai 1989 affectée de nullité, portant verdict d’insuffisance professionnelle : M. HUGON,qui avait parlé à plusieurs reprises avec M. COMBES, membre de la commission représentant le personnel, durant l’enquête préliminaire à la réunion de la commission, et qui lui avait toujours affirmé qu’il n’avait pas demandé mon licenciement pour quelque motif que ce soit, que ce licenciement ne venait pas de lui et que la volonté de me licencier venait de la Direction, a tout au contraire allégué en substance durant la réunion de la commission que c’était lui qui avait demandé mon licenciement (cf. page 7 du compte rendu précité de la réunion). En somme, M. HUGON, durant la réunion de la commission a allégué ce qu’il fallait alléguer pour que la nouvelle sanction disciplinaire du 3 mai 1989, qui avait enfreint la loi d’amnistie, porte ses fruits, et cela sans se soucier de se contredire, de se renier  –  cf. le courageux témoignage écrit du 12 mars 1990 de M. COMBES en pièce n° 19 de la plainte –.  

- Autre exemple d’altération de la vérité devant la commission paritaire et orientée, bien entendu elle aussi, pour que la nouvelle sanction du 3 mai 1989 affectée de nullité, portant verdict d’insuffisance professionnelle, ait une influence garantie sur l’avis de la commission : M. POITEVIN, directeur du CNET, qui présidait la réunion (1), a fait croire à la commission paritaire (cf. la page 8, en 1er paragraphe, du compte rendu de la réunion de la commission en pièce n° 13 de la plainte) que depuis longtemps aucune prime de rendement et aucune augmentation indiciaire ne m’avaient été attribuées, ce qui est encore une contre-vérité. Il m’a été au contraire attribué une prime de rendement de 4.810 Francs (quatre mille huit cent dix francs) en janvier 1987 et une augmentation indiciaire de 30 points d’indice à compter du 1er janvier 1987 par un quatorzième avenant à mon contrat de travail ––  cf., en pièce n°6 précitée de la plainte, la notification du 4 décembre 1986 d’attribution d’une prime de rendement, et en pièce n°7 de la plaintel’avenant n°14 à mon contrat de travail, référencé 78B17, et signé le 6 novembre 1987 par M. POITEVIN lui-même –.  

(1) :    La Commission a été présidée par M. POITEVIN qui m’a refusé de se faire remplacer malgré qu’il ait été rappelé à l’ordre par la Commission Nationale des Inventions de Salariés (CNIS), comme rapporté plus haut, et par conséquent malgré le fait qu’il n’avait plus la neutralité requise pour présider la commission, ce qui a fait que mon avocat, Me Monegier du Sorbier, et moi-même avons quitté la séance de la commission pour ne pas la cautionner par notre présence – de surcroît il manquait un règlement intérieur – et avons signalé que nous étions prêts à nous rendre à une prochaine séance dès lors qu’elle serait tenue et présidée régulièrement.

 -  Par acte du 16 novembre 1989 (pièce n°20 de la plainte), le directeur du CNET m’a sanctionné de licenciement, pour prétendue insuffisance professionnelle, « au vu » de l’avis de la commission paritaire qui avait à connaître du licenciement aux termes de l’article 18 précité de la décision ministérielle n° 467 du 24 juillet 1987 créant cette commission. La prise en considération de l’avis de la commission paritaire, affecté de nullité, a ainsi à son tour, expressément et nécessairement influé sur cette nouvelle sanction portée le 16 novembre 1989, l’affectant elle-même de nullité.

 

* * *

 

Sur la non-prescription des faits dénoncés par ma plainte avec constitution de partie civile du 12 décembre 2008 devant les doyen des juges d’instruction de Nanterre ;

 

Et sur la connexité de ces faits avec les plaintes antérieures.

 

 Les faits soumis au juge pénal par la plainte du 12 décembre 2008 ne sont pas prescrits car la prescription a été interrompue par mes différentes plaintes sur des faits connexes, qui sont :

- une plainte contre X avec constitution de partie civile du 8 novembre 1990 des chefs de faux et usage pour laquelle un arrêt de non-lieu de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a été rendu le 7 janvier 2004.

- une plainte additionnelle contre X avec constitution de partie civile du 17 mai 1995 des chefs notamment d’usurpation de la qualité d’inventeur de la carte à puce, d’escroqueries, de recel d’escroquerie et vol en commun.

- une plainte contre X avec constitution de partie civile du 7 novembre 2000 complétée le 9 décembre 2000 des chefs notamment d’usurpation de la qualité d’inventeur de la carte à puce, d’escroqueries par fausse qualité, de recel d’escroquerie et vol en commun, dont la procédure était encore en cours le 11 septembre 2008, jour du dépôt de la plainte sur les présents faits devant le procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, jour qui est aussi le point de départ de la suspension de la prescription durant trois mois en absence de réponse du procureur.

 

 

Mon argumentation ne se limite pas à la connexité avec les faits dénoncés dans les plaintes de 1995 et 2000, comme le fait croire faussement constamment l’ordonnance, elle invoque également la connexité avec les faits dénoncés dans la plainte de 1990.

 

Le réquisitoire du procureur, suivi par l’ordonnance du juge d’instruction, a occulté que le nouveau juge d’instruction nommé (Madame Anne Vincent)  m’a invité à faire des observations montrant l’existence d’un lien de connexité avec les agissements qui ont été l’objet de mes plaintes précédentes ; et occulte que par lettre recommandée AR du 21 février 2011 j’ai alors fourni de manière détaillée la démonstration que les faits de ma plainte étaient connexes aux autres faits des autres plaintes, y compris celle de 1990.

 

Pour le dire succinctement, mes plaintes de 1990, 1995, 2000, et 2008, n’ont fait que dénoncer des faits connexes entre eux qui ont commencé à partir de 1972, à la commission desquels on retrouve toujours deux mêmes personnes, M. ANDRE et M. HUGON ; C’est un peu plus tard que M. POITEVIN est venu à participer aux faits, puis à diriger les derniers faits me discréditant et m’écartant du CNET. Quant à M. PASSERIEUX secrétaire général adjoint du CNET, à ma connaissance il n’a participé qu’aux faits de 1989.

 

En effet,

 

- en vertu de l’article 203, 1er cas, du Code de procédure pénale, les faits de ma plainte contre X de 1990 (a) sont connexes aux faits de ma plainte contre X de 2008 (b), car ces deux groupes de faits ont été « commis en même temps par plusieurs personnes réunies » (MM. HUGON, ANDRE, POITEVIN, PASSERIEUX) –– et de surcroît les deux plaintes dénoncent la violation de la même loi d’amnistie dans le même rapport du 3 mai 1989 –;

 

(a) : Faits de 1989 des chefs de faux et usage et d’escroquerie à l’avis de la commission paritaire par mise en scène, à l’occasion de laquelle plainte j’ai dénoncé la violation de la loi d’amnistie de 1988 par la note du 3 mai 1989 (mémoire du 1er février 1993, en  D199)

 

(b) :  Faits de 1989 du chef de rappels interdits d’un avertissement amnistié, rappels interdits accompagnés de mensonges et dissimulations de pièces de mon dossier pour accentuer encore l’influence des rappels interdits sur l’avis de la commission paritaire)

 

- et, en vertu de l’article 203, 3ème cas, du Code de procédure pénale, les deux groupes de faits connexes précités (a) et (b) sont eux-mêmes connexes aux faits de mes plaintes contre X du 17 mai 1995 et du 7 novembre 2000 (c) car les deux groupes de faits de 1989 dénoncés, ci-dessus cités, n’ont eu d’autre but que celui d’écarter du CNET l’inventeur dépouillé, après l’avoir discrédité, « pour assurer leur impunité » sur les faits relatifs à la carte à puce, pour ne parler que de cette invention principale.

 

(c) : Faits à partir de 1973, des chefs d’usurpations de la qualité d’inventeur de la carte à puce, d’usurpations du titre d’inventeur de la carte à puce, d’escroqueries par fausse qualité, de complicités de ces usurpations et escroqueries, de recel de violation du secret professionnel, de complicité de ce recel, de recel d’escroquerie et vol en commun de l’invention de la carte à puce ; plaintes de 1995 et 2000  mettant en cause, pour ce qui concerne le CNET, messieurs BUSTARRET, HUGON, BERNARD, et POITEVIN.

 

 

Il serait erroné et naïf, sinon partial, de croire qu’auraient été commis par inadvertance par MM. les dirigeants POITEVIN, ANDRE, HUGON, et PASSERIEUX, les faits incontestables de rappels interdits d’une sanction d’avertissement amnistiée, rappels interdits accompagnés de mensonges et de dissimulations de pièces de mon dossier pour maximiser l’influence sur l’avis de la commission paritaire du rapport du 3 mai 1989 qui prend en considération le rappel interdit de la sanction d’avertissement de 1984 amnistiée pour baisser ma note et porter une nouvelle sanction plus grave portant verdict  « d’insuffisance professionnelle » ;

 

Ce serait en effet erroné et naïf, sinon partial, de croire que ces dirigeants auraient ignoré la loi sur les inventions de salariés (d’autant plus que la Commission Nationale des Inventions de Salariés CNIS a rappelé à l’ordre M. POITEVIN directeur, et cela AVANTle 3 mai 1989), qu’ils auraient ignoré également l’existence de la loi d’amnistie de 1988, et qu’ils auraient ignoré également qu’ils ne devaient pas tromper par un ensemble de mensonges et de dissimulations la commission paritaire de licenciement qu’ils avaient saisie, et au surplus qu’ils auraient ignoré également que la commission paritaire devait être présidée par un président objectif, sans conflit d’intérêts, ne venant pas de se faire tancer par la CNIS, et qu’ils auraient ignoré également que cette commission devait respecter le principe du contradictoire ce qui exigeait ma présence et celle de l’avocat que j’avais pris.

 

 

Observons que la Cour de cassation a estimé (Cass. crim. 11 mai 2000  n° 99-83.334  cité sous art. 203 CPP Dalloz ) qu’il y a connexité entre l’infraction par laquelle les objets ont été enlevés, détournés ou obtenus, et le recel des mêmes objets, cette dernière infraction étant la suite logique qui permet au(x) coupable(s) de disposer du résultat de la première infraction.

Il est dès lors possible également de dire qu’il y a connexité entre d’une part les infractions de complicité d’usurpation de la qualité d’inventeur de la carte à puce et de recel de cette complicité et d’autre part les infractions de rappels interdits d’un avertissement amnistié ayant conduit à discréditer et licencier le même inventeur, ces dernières infractions s’inscrivant dans une suite logique d’infractions permettant aux coupables de disposer tranquillement du recel en maximisant les chances d’impunité.

C’est ainsi qu’il y a un lien de connexité indéniable entre les infractions dénoncées dans les plaintes de 1995 et 2000 et les infractions dénoncées dans la présente plainte.

 

OBSERVONS enfin que si les magistrats (du parquet et du siège) avaient respecté l’obligation qui leur est faite sous peine d’amende d’appliquer avec diligence les lois d’amnistie, au besoin d’office, car ce sont des lois d’ordre public, alors, ayant dénoncé la violation de la loi d’amnistie de 1988 dès le 1er février 1993 (D199), je n’aurais pas dû avoir besoin de former une nouvelle plainte à ce sujet.  Ma plainte du 12 décembre 2008 n’a été déposée qu’en raison de la défaillance des magistrats concernés, défaillance qui n’honore pas la justice.

 

* * *

 

Sur l’absence de chose jugée concernant l’ensemble des plaintes que j’ai déposées depuis 1990.

L’absence de chose jugée est un fait, dès lors qu’aucune personne n’a jamais été mise en examen, et que par conséquent personne ne peut revendiquer le bénéfice de chose jugée.

Je souligne que par ma plainte du 12 décembre 2008, le juge d’instruction a été saisi ‘in rem’ ce qui veut dire qu’il a été saisi des faits dénoncés mais qu’il reste libre de modifier la qualification donnée par mon acte de saisine, faits dénoncés qui s’y prêtent d’autant plus qu’ils constituent un concours d’infractions – Cf. Cass. crim. 12 décembre 1989, N° de pourvoi : 89-80430 :  « le magistrat instructeur est en droit de modifier la qualification donnée par l'acte de saisine »   

*

Je relève que mon mémoire du 1er février 1993 devant le juge d’instruction a signalé dans son annexe 1 (en page 6) que la sanction du 3 mai 1989 a enfreint la loi d’amnistie du 20 juillet 1988, et que mon mémoire du 3 avril 2003 devant la chambre de l’instruction invoque (pages 4 à 9) les faits d’infraction à la loi d’amnistie du 20 juillet 1988 et formule plusieurs demandes.

Au surplus, je relève que l’arrêt de non-lieu précité du 7 janvier 2004 (pièce n°21 de la plainte) rendu par la chambre de l’instruction déclare dans l’un de ses considérants, en page 29 : « Considérant que dans le cadre de l'instance dont elle est saisie, il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de constater le bénéfice de la loi d'amnistie au bénéfice de Monsieur VESQUE en matière disciplinaire; »

* * *

 

 

Je fais observer que l’en-tête de l’ordonnance attaquée comporte le rappel des ‘réquisitions de non informer pour cause de prescription’, du 18 février 2009, mais omet de comporter les réquisitions du procureur de la République ‘aux fins de non-lieu’, que le juge d’instruction m’a notifié le 20 mars 2013.  

 

* * * * *

 

Je réponds ci-après aux allégations (placées en retrait à droite de la page) des personnes mises en cause.

 

« Les anciens responsables de Daniel VESQUE étaient alors entendus sur commission rogatoire (1).

 

« Monsieur Pierre PASSERIEUX, ancien adjoint au secrétaire général du CNET, à la retraite depuis le 21 mars 1995, expliquait que Daniel VESQUE ne répondait pas aux attentes de son chef de service, Monsieur HUGON, qu'il estimait qu'il avait été embauché pour faire de la recherche et uniquement cela.  Sur instruction de Monsieur POITEVIN, Monsieur PASSERIEUX avait établi un rapport pour donner un sérieux avertissement à Daniel VESQUE afin que ce dernier change de conduite professionnelle (2), précisant que lorsque Monsieur HUGON lui demandait de faire quelque chose, il ne le faisait pas ou avec retard (3). Monsieur PASSERIEUX ajoutait que Daniel VESQUE était bien noté, qu'il avait proposé de baisser sa note, ce qui avait été effectif l'année suivante pour marquer le fait que le travail demandé n'était pas fait. (3)

 

*

 

(1) :  Tout d’abord, je relève que, malgré ma demande par lettre recommandée AR du 13 novembre 2013 (en Pièce n°1ci-jointe),  je n’ai pas eu accès au dossier de la procédure.

Je soulève alors l’exception d’inconstitutionalité de l’article 197 du Code de procédure pénale, et je dépose donc en même temps que le présent mémoire une question prioritaire de constitutionalité (QPC).

Il n’est ni normal ni constitutionnel que je ne puisse accéder au dossier de procédure, et que je sois obligé, par cet article 197, de percevoir le dossier de la procédure par l’intermédiaire d’un juge d’instruction, alors même que celui-ci peut, là aussi, faire des occultations, des modifications de toutes sortes, involontairement ou même volontairement (si les juges d’instruction étaient parfaits, il n’y aurait pas eu lieu de créer une procédure d’appel). Exiger d’une partie civile, qui fait choix de ne pas avoir d’avocat, à rédiger en aveugle un mémoire d’appel est tout simplement inconstitutionnel et indigne d’un pays démocratique et moderne.

 

*

Si l’ordonnance pouvait recopier le texte du procureur concernant les allégations des mis en cause, en revanche, le juge d’instruction aurait dû opposer aux mis en cause les moyens que j’ai exposés dans ma plainte et dans mes observations sur le réquisitoire du procureur. L’ordonnance viole par conséquent le principe du contradictoire et l’obligation d’instruire à charge et à décharge, ainsi que l’obligation d’impartialité, sans compter que cela me prive d’un degré d’instruction digne de ce nom.

 

 

*

(2) :  Le seul rapport rédigé par M. PASSERIEUX à la demande de M. POITEVIN n’est pas  « un rapport pour donner un avertissement afin (que je) change de conduite professionnelle », comme il l’allègue mensongèrement, et ma note n’a pas  été « abaissée l’année suivante » ce qui est une autre allégation mensongère, et la baisse de la note n’a pas « continué les années suivantes », autre allégation mensongère.  Contrairement à ces mensonges, le rapport rédigé par M. PASSERIEUX à la demande de M. POITEVIN est un rapport (en pièce n° 16 de ma plainte) qu’il a daté et signé lui-même le 17 août 1989 (D25), doncAPRES la baisse de ma note et le verdict porté  d’ « insuffisance professionnelle », et non pas AVANT comme il tente de le faire croire, ce rapport ne peut donc nullement être vu comme un avertissement donné avant baisse de ma note et verdict porté ; et d’ailleurs ce rapport s’intitule clairement « Rapport concernant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. VESQUE, IG2  » (D20)  et ce rapport de M. PASSERIEUX fait d’ailleurs lui-même état de la baisse de ma note en sa page 5  (D24) où il est allégué que « Son attitude persistante lui vaut de voir sa notation à la manière de servir abaissée de 4 à 3 (pièce n°20). ».

 

J’ai démontré plus haut que M. PASSERIEUX n’a pas hésité à violer la loi d’amnistie de 1988, à altérer physiquement mon dossier de personnel qu’il a présenté à la commission paritaire de licenciement en 1989, et qu’il n’a pas hésité non plus à annexer à son rapport de licenciement mensonger une pièce ni signée ni datée, qui raconte des énormités à mon sujet. Le juge d’instruction aurait dû l’interroger sur ces altérations et mensonges de l’époque que ma plainte du 12 décembre 2008 démontrait, et non pas prendre pour argent comptant ce qu’il allègue maintenant  pour tenter de conserver l’impunité.

 

Je n’ai jamais prétendu que j’étais au CNET « uniquement pour faire de la recherche »,  ni même pour « faire de la recherche » cela est une pure calomnie de M. PASSERIEUX, calomnie toute nouvelle d’ailleurs car cela n’a jamais été ni écrit ni même prononcé. Je rappelle que j’avais le statut ‘d’ingénieur’ avec un contrat de travail (pièce n°1 de ma plainte) qui ne comportait pas une mission inventive, je n’avais nullement le statut de ‘chercheur’ qui existait également au CNET, et je n’ai jamais demandé à avoir ce statut. C’est une diabolisation par laquelle M. PASSERIEUX cherche à embrouiller la justice pour tenter de lui faire oublier que le CNET ne respectait pas mes droits d’inventeur salarié agent public, droits que j’avais la faculté d’exercer chaque fois que j’inventais, droits conférés par la loi du 13 juillet 1978 et ses décrets d’application, droits qui ont été insérés également dans le régime de brevets du CNET, régime qui ne pouvait d’ailleurs restreindre les droits que l’agent public tenait de la loi (cf. une affaire dans laquelle un employeur tente de restreindre des droits que le salarié tient de la loi : Cass. Com. 22 février 2005 n°03-11027).

Comme je le démontre ci-dessus,  ce n’est pas l’année suivante de ce rapport de licenciement du 17 août 1989 que la note a été abaissée (je n’étais d’ailleurs plus au CNET !), elle a été abaissée le 3 mai 1989, donc  avant la production de ce rapport de licenciement, et d’ailleurs ce rapport de licenciement évoque lui-même cet abaissement de la note en sa page 5 comme je l’ai dit ci-dessus.

Est-ce « sur instruction de M. POITEVIN » que M.PASSERIEUX s’est livré aux altérations des pièces du rapport de licenciement que j’ai dénoncées ?  Ou bien est-ce pour devancer la demande de M. POITEVIN, ayant compris l’intention de M. POITEVIN de m’écarter ?   Quoi qu’il en soit M. PASSERIEUX encourt les peines des infractions qu’il a commises.

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger que « Le fait pour un prévenu de se conformer aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques ne saurait constituer ni un fait justificatif, ni une excuse permettant d’échapper aux conséquences de l’infraction commise ; » – cf. Cass. crim. 12 janvier 1977, Bulletin n°18-.

 

A qui fera-t-on croire que l’unique rapport établi par M. PASSERIEUX, signé par lui en date du 17 août 1989 (pièce n° 16 de la plainte), intitulé « Rapport concernant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. VESQUE  IG2 C » n’avait pas pour objet un licenciement  pour insuffisance professionnelle, mais pour objet de « donner  un sérieux avertissement »  ?  

Je n’ai jamais eu d’autre avertissement que celui du 6 juin 1984, lequel n’a pas été signé par M. PASSERIEUX mais par M. CHADUC (pièce n°2 de ma plainte).

Et à qui fera-t-on croire que M. POITEVIN en saisissant la commission paritaire de licenciement et en se livrant lui-même aux mensonges que j’ai rapportés et démontrés plus haut (et dans la plainte) ne cherchait pas à obtenir un avis favorable de la commission paritaire de licenciement ?

*

(3) : J’ai toujours fait le travail demandé et dans les délais ; un juge d’instruction ne doit pas rapporter des allégations dans son ordonnance sans en avoir obtenu la preuve. J’ai même obtenu la notation maximum comme je l’ai démontré plus haut.  Si je me suis opposé une fois à décrire immédiatement le principe d’une invention de mon initiative (d’un allocateur de ressources décentralisé pour réseaux numériques) tant qu’une demande de brevet à titre conservatoire n’était pas déposée, c’est en expliquant que la loi m’y autorisait ainsi que le régime des brevets du CNET (son article 1er). En faisant passer l’exercice de mes droits légaux et patrimoniaux pour un refus de travail, ma hiérarchie s’est comportée de manière fourbe, déloyale, et délictueuse ; elle s’est comportée de manière anti-loi sur brevets, comme d’autres employeurs se comportent illégalement de manière anti-syndicale. Ce comportement anti-loi n’est pas à mettre à ma charge, mais à mettre à la charge de ces ‘anti-loi’.

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger des comportements comparables, par exemple le comportement anti-syndical d’un employeur : Cass soc 23 avril 2003 Bulletin 2003 V N° 137.

*

 

Que je ne m’intéressais qu’à mon brevet, et que je ne faisais pas le travail demandé, c’est en effet ce que la hiérarchie a fait croire à la commission paritaire en lui présentant un rapport enfreignant la loi d’amnistie, portant le verdict d’insuffisance professionnelle, accompagné par un dossier truqué pour que l’effet du rapport précité ne soit pas contrarié mais maximisé, et en ajoutant de surcroît les allégations mensongères verbales notamment de M. POITEVIN et M. HUGON, rapportés par le rapport de la commission (cf. milieu de page 7 de la plainte).  

C’est pourquoi, mon avocat et moi-même, avons demandé très tôt, et obtenu du président du TGI de Nanterre, qu’un constat d’huissier de justice (D6 à D19) et (D352 à D354) soit dressé le 21 novembre 1989, au CNET, sur les anomalies que comportaient les dossiers et en particulier le dossier qui avait été présenté à la commission paritaire.

 

J’ai produit au dossier de ma plainte contre X de 1990 (pour faux et usage) la liste des dissimulations de résultats des travaux demandés, relatifs à la période 1980 à juillet 1989 (D340 et D341), dissimulations faites à la commission paritaire. Et tous les documents, dissimulés par le CNET à la commission, ont été produits au dossier d’instruction de ma plainte contre X de 1990, en pièces jointes à mon mémoire du 15 juin 2001 à la chambre de l’instruction.

Je me limiterai à exposer ci-dessous la liste correspondant à la période de 1987 à juillet 1989.

Le constat d’huissier a établi (D11, D17 à D19, D340 à D341) que les résultats de travail suivants étaient absents du dossier présenté à la commission paritaire par le CNET :

 

- 26 février 1987 : Supplément à mon document technique NT/PAA/TPA/CPE/1881 de novembre 1986 sur le serveur de connexion automatique des utilisateurs d’un réseau local aux différents serveurs (référencé 15 au constat en D17)  (pièces 15 et E38 du mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001)

 

- 18 mars 1987 : Document technique intitulé "Proposition pour la définition de la jonction entre module de connexion et serveur de connexion pour le réseau LCT6500", joint à ma note du 18 mars 1987 (référencé 18 au constat en D18)  (pièces 18 et E42 du mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001)                                                  

 

- 31 mars 1987 : Document technique, résultat du travail en coopération avec la société LCT, sur le dialogue entre le réseau LCT6500 et le serveur de connexion (référencé 19 au constat en D18) (pièce 19 du mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001)

 

- 2 avril 1987 :  Note sur la séance de travail de coordination du 30 mars 1987 chez LCT, sur le serveur de connexion (référencé 20 au constat en D18) (pièce 20 du mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001)

 

-17 décembre 1987 : 1er document de travail sur la validation du bus vidéo (référencé 24 au constat en D18) (pièce 24 du mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001)

 

- 2 février 1988 : 2ème document de travail sur la validation du bus vidéo (référencé 27 au constat en D18) (pièce 27 du mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001)

 

-10 mars 1988 : 3ème document de travail sur la validation du bus vidéo (référencé 28 au constat en D18) (pièce 28 du mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001)

 

- 22 avril 1988 : Brève note relative au bus vidéo (référencé 29 au constat en D18) (pièce 29 du mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001)

 

- 1er juin 1988 : Brève note relative au bus vidéo (référencé 32 au constat en D18) (pièce 32 du mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001)

- 17 juin 1988 : 4ème document de travail sur la validation du bus vidéo (référencé 33 au constat en D18) (référencé 33 au constat en D18) (pièce 33 du mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001)

 

- 28 avril 1989 : Brève note relative au bus vidéo (référencé 28 au constat en D18) (pièce 28 du mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001)

 

-  27 juillet 1989 : Document de synthèse sur la validation du bus vidéo (quatre-vingt sept pages) (référencé K au constat en D11) (pièce K du mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001)

 

- 28 juillet 1989 : Résultats de l'étude des documents que le service brevet du CNET m’a soumis pour faire des observations(référencé J au constat en D11)

 

Ainsi, on voit que l’allégation de M. ANDRE et des autres mis en cause, selon laquelle l’abaissement de la note en 1989 aurait eu pour origine que je n’aurais pas fait le travail demandé et que ce serait « antérieur à 1989 », est ce que les coupables ont voulu faire croire à la commission en lui présentant un dossier truqué, très incomplet, mais le Constat d’Huissier démontre qu’il s’agit d’une allégation fallacieuse. De surcroît c’est une allégation incompatible avec l’attribution d’une prime de rendement de  4.800 Francs qui m’a été faite en janvier 1987, et est de même incompatible avec l’augmentation indiciaire qui m’a été faite le 1er janvier 1987 (cf. , en pièce n°6 précitée de la plainte, la notification du 4 décembre 1986 d’attribution d’une prime de rendement, et en pièce n°7 de la plainte l’avenant n°14 à mon contrat de travail, référencé 78B17, et signé le 6 novembre 1987 par M. POITEVIN lui-même). Ces primes et augmentations indiciaires n’étaient nullement systématiques pour les agents publics ingénieurs contractuels dont je faisais partie.

*

Mme Moreau qui était secrétaire de la Commission Nationale des Inventions de Salariés à l’époque des faits, et que j’ai revue ensuite, m’a déclaré ne pas être étonnée par ce que je lui racontais ; Elle m’a informé que M. POITEVIN se rendait très souvent à l’INPI pour dire toute son hostilité à l’égard du projet de loi qui entendait mieux protéger les salariés inventeurs ainsi que les agents publics inventeurs – statistiquement l’usurpateur le plus fréquent n’est autre que l’employeur –, loi équilibrée qui prévoyait de donner aux inventeurs le droit de faire un dépôt conservatoire de brevet, avant de révéler leur invention, tout en leur donnant l’obligation de communiquer les pièces du dépôt conservatoire aussitôt après le dépôt à l’INPI.

Si l’on peut à la limite comprendre que M. POITEVIN ait pu, avant passage de la loi, essayer de l’infléchir, en revanche, une fois publiée, et une fois que le ministre des PTT l’a intégrée dans le régime des brevets du CNET (c’est la pièce n°2 du Constat d’Huissier de justice, en D17, constatée manquante dans le dossier présenté à la commission paritaire), M. POITEVIN devait se conduire en citoyen et appliquer la loi et le régime de brevets CNET correctement, et non pas contrecarrer son application en m’empêchant illégalement et discriminatoirement de l’appliquer et en m’infligeant des sanctions imméritées en faisant croire que j’aurais commis une faute en n’informant pas le CNET avant l’INPI !  

S’il y a doute sur ce que j’affirme, je demande que Madame Moreau soit entendue.

*

(3) suite : Les coupables, et tout particulièrement M. PASSERIEUX, par le dossier truqué qui a été présenté à la commission paritaire ont voulu faire croire frauduleusement que le travail qui m’avait été demandé n’avait pas été fait ; Mais le constat d’huissier de justice  (D6 à D19) et (D352 à D354), précité au point n° 3, dressé le 21 novembre 1989 sur ordonnance du président du TGI de Nanterre rendue sur requête, établit qu’au contraire le travail demandé a été fait, mais qu’il a été dissimulé à la commission paritaire, c’est notamment le cas des différents résultats de travail fournis, ainsi que le rapport de travail de synthèse de quatre-vingt sept pages.  L’huissier de justice a même fait état dans son rapport (en D9) de ce que M. PASSERIEUX l’a fait patienter longuement et, quand enfin j’ai frappé et ouvert la porte de la pièce où il se dissimulait, l’huissier l’a surpris en présence des différents dossiers, avec des pièces à la main, probablement en train de tenter de corriger la fraude opérée dans le dossier qu’il avait présenté à la commission paritaire, au lieu d’apporter les différents dossiers, tels quels et immédiatement, à l’huissier de justice.

 

 

« Jean HUGON ancien responsable d'une division de recherche au CNET, expliquait que Daniel VESQUE était incapable de travailler en équipe(4), qu'il posait problème dans son comportement en agaçant tout son entourage; qu'il était allé directement déposer ses brevets sans en aviser au préalable le CNET (5). Il reconnaissait être l'auteur de la note du 3 mai 1989 proposant un abaissement de la note de Daniel VESQUE compte tenu de son comportement prenant en considération les observations effectuées en 1984 (D369 à D371) (6)

 

(4) :  Tout d’abord, si j’avais été « incapable de travailler en équipe » comme l’allègue calomnieusement  M. HUGON :

-  Je n’aurais pas été co-auteur de quatre brevets d’invention de service sur les cinq brevets déposés dans les années 70 (cf. les pages signalétiques de ces brevets en pièce n° 5 de la plainte).

- On ne m’aurait pas confié la responsabilité d’une division, et je n’aurais pas non plus bénéficié du ‘Rapport spécial’ louangeur établi en octobre 1971 et février 1972 (la copie timbrée de ce rapport est en pièce n°1 jointe à mes observations du 19 avril 2013 sur le réquisitoire) disant : « Responsable d’une division chargé de l’étude et de la définition de dispositifs de collecte d’informations pour appareils d’observation de trafic , Monsieur VESQUE, grâce à ses excellentes connaissances techniques, a su mener à bien, les études qui lui ont été confiées. Son travail a été particulièrement efficace lors de la réalisation de l’explorateur  de circuits associé au dispositif logique d’Analyse de Trafic de départ des abonnés. Mérite pleinement la cote 5 en rendement. »   signé ‘‘L’ingénieur en chef des télécommunications chargé du Groupement Recherches et Contrôle de Commutation, M. JACQUET’’.

 - Je n’aurais pas bénéficié non plus du ‘Rapport spécial’ louangeur concernant ma direction d’une équipe, établi en octobre 1972 et mars 1973  (la copie timbrée de ce rapport est en pièce n°2 jointe à mes observations du 19 avril 2013 sur le réquisitoire) disant :« M. VESQUE dirige actuellement les travaux d’une équipe qui travaille à la conception et la réalisation d’automatismes programmés pour les besoins du groupe d’observation de trafic. Dans ce travail M. VESQUE fait preuve d’un remarquable dynamisme et de beaucoup de méthode. Mérite à tous égards la cote 5 en rendement. »  signé ‘‘L’ingénieur en chef des télécommunications chargé du Groupement Recherches et Contrôle de Commutation, M. JACQUET’’.

 

(5) : M. HUGON continue en alléguant que  « je serais allé directement déposer mes brevets sans en aviser le CNET », ceci est inexact également : J’ai respecté les dispositions de la loi qui prévoit que, en même temps que l’inventeur fait un dépôt conservatoire de brevet à l’INPI, il notifie sans délai les pièces du dépôt à l’employeur, ce que j’ai fait scrupuleusement le 9 décembre 1987. La lettre (cette lettre et l’accusé de réception sont en pièce n°3 jointe à mes observations sur le réquisitoire, avec l’Accusé de réception de la copie des pièces des deux dépôts, Accusé ayant enfin reçu signature de la secrétaire du directeur et le cachet du directeur le 18 décembre 1987 ) porte une mention manuscrite en bas de la page car, lorsque je suis allé porter cette lettre au secrétariat du directeur M. POITEVIN le 9 décembre 1987, avec la copie des pièces des deux dépôts de brevets, la secrétaire, après consultation du directeur, a refusé d’apposer le tampon-dateur sur le double de la lettre. Dans ces conditions, je ne pouvais laisser les pièces des deux dépôts sans pouvoir prouver que je m’étais acquitté de mon devoir de notification immédiate, je suis donc reparti avec le tout. La semaine suivante, j’ai fait une nouvelle tentative qui, cette fois, a été fructueuse.

 

(6) :  Tout d’abord, je fais observer que la Commission Nationale des Inventions de Salariés CNIS, saisie hypocritement par M.POITEVIN directeur du CNET alors qu’il était en tort, l’a rappelé à l’ordre dans sa ‘Proposition de conciliation du 26 janvier 1989’ notifiée le 14 mars 1989   (D200 à D210) en faisant remarquer qu’il devait appliquer la loi, que je n’avais fait qu’exercer mes droits légaux et légitimes en déposant à titre conservatoire les deux demandes de brevets à l’INPI.

On peut lire en effet, en page 8 (D208) de cette proposition de conciliation de la CNIS :

« Sur le respect des obligations de l’employeur et de l’agent.

« La commission a fait remarquer que :

« - la loi N°68-1 du 2 janvier 1968 modifiée sur les brevets d'invention met à la charge de chacune des parties une obligation de secret : son article 1er ter point 3 prévoit, en effet, que le salarié et l'employeur "doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou partie l'exercice des droits conférés par la présente loi";

« - mais cette obligation de secret s'accompagne d'une exception : la possibilité pour le salarié de déposer une demande de brevet pour la conservation de ses droits.

« Cette possibilité expressément prévue par le second alinéa de l'article 10 du décret modifié n° 79-797 du 4 septembre 1979, est offerte aux fonctionnaires et agents publics (article 4 in fine du décret n° 80-645 du 4 août 1980). »

 

 

Ayant lieu de craindre de nouveaux coups irréguliers, et afin de pouvoir me défendre en cas de besoin, j’ai enregistré les déclarations du directeur adjoint M. HUGON lorsque le 10 mai 1989 il m’a donné connaissance et remis d’une part le rapport du 3 mai 1989 qui abaissait ma note et portait à mon encontre un verdict d’ « insuffisance professionnelle », et d’autre part une copie de la feuille de carrière portant la nouvelle note.

 

Une transcription (D175 à D178) a été faite par huissier de justice de cet enregistrement magnétique sonore, et une copie de l’enregistrement magnétique, faite également par l’huissier, a été également produite au dossier d’instruction de la plainte de 1990.

 

On peut lire dans cette transcription :

 

(( Quelques paroles sans intérêt n’ont pas été transcrites par l’Huissier de Justice, mais elles sont restées accessibles par la cassette audio, copie intégrale de la cassette originale, produite au dossier le 22 septembre 1992 par Me MATHON mon avocat, en même temps que la transcription D175 à D178.))

 

M. Hugon :     Mr Jean HUGON, chef de division et Directeur adjoint du Centre Paris A du CNET.

M. Vesque :    Mr Daniel VESQUE, ingénieur contractuel au CNET.

 

M. Hugon       Tes conflits avec la Direction font qu'on te ramène ta note à 3-3.  Tu sais que tu étais à 3-4. Hé bon, tes conflits font qu'ils te ramènent à 3-3.  Comme ils souhaitent garder leur dossier, je t'ai fait une copie complète du dossier et du rapport de telle manière que tu puisses réfléchir dessus, car je suppose que tu ne veux pas émarger cela tout de suite.

M. Vesque      Non.

M. Hugon        ... Je ne sais pas où tu en es, mais à mon avis tu devrais essayer de signer la paix avec la Direction.

M. Vesque      J'attends sa contre-proposition.  A la CNIS  (Commission Nationale des Inventions de Salariés) c'est ce que j'ai dit.

M. Hugon        Là, je suis moins au courant.

M. Vesque      C'est là le conflit apparemment, c'est un conflit de brevets, c'est ça ?

M. Hugon       Oui ! oui .

M. Vesque     Ce conflit de brevets n'a pas pu être réglé à la CNIS.  Il a été enclenché, il faut le dire, par la Direction elle-même.  Je n'ai pas été moteur dans l'affaire.  Là, j'ai saisi le TGI, comme vous le savez certainement maintenant.

M. Hugon       Oui.

M. Vesque      Si je n'avais pas saisi le TGI, c'était la décision de la CNIS qui prévalait. L'engrenage fait que moi je suis le mouvement. Mais qui l'a enclenché le mouvement ?  Si la Direction veut arrêter le mouvement qu'elle a elle-même provoqué, je ne suis pas hostile, mais que propose-t-elle ?

M. Hugon       Ils vont te répondre que c'est toi qui l'a engagé en déposant des brevets que  tu n'aurais jamais dû déposer.

M. Vesque      Si maintenant c'est une faute de déposer des brevets et d'appliquer la loi, il faut le dire, mais il faut le dire par écrit.

M. Hugon       Oui, mais je pense que ce sont des trucs qui vont te mener loin.

                   …

                   …

M. Vesque      ... Tu as déposé des brevets, on en a même déposé ensemble il y a très longtemps;  Donc tu connais un petit peu la cuisine brevet.  Tu peux même être un intercesseur, quelqu'un qui arrange les choses.  J'attends des propositions éventuelles  ...

M. Hugon       Çà m'étonnerait qu'ils t'en fassent.  Je pense même qu'ils ne t'en feront pas !...

                   …

M. Vesque     Moi je ne suis pas contre des arrangements. ... Tu me tiens au courant,  ...  même si les détails des lois sur les inventions de salariés t'échappent.  Tu ne t'en soucies guère. Encore que ce serait bien que les chefs de divisions se soucient justement des détails sur les inventions de salariés.

M. Hugon       C'est une législation qui est complexe.

M. Vesque      ... Oui, mais c'est ce qui fait précisément que pour peu de choses :  Par exemple c'est ce qui a fait  qu'il y a eu une baisse de notation en 1983  (non : 1984).

M. Hugon       Mais oui.  Non mais, tu sais bien que c'est lié !

M. Vesque      Bien oui.  Non mais tu sais très bien que la Commission Nationale des Inventions de Salariés leur a donné tort :  Elle a dit (proposition de conciliation du 26 janvier 1989) que l'article 10, c'est à dire que les dépôts conservatoires, je pouvais très bien les faire.

M. Hugon       Oui,  oui !

                   ...

                   ...

M. Hugon       Bon, tu as intérêt à ce que ça s'arrange quand même !  Enfin, il me semble.

M. Vesque      Tout le monde a intérêt.  Il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès, c'est le  proverbe.  ... Parce que c'est sûr qu'au TGI on ne s'enverra pas des fleurs.  ... Et il viendra en surface un certain nombre de choses.

M. Hugon       C'est vrai, mais tu as en face le poids d'une Administration qui n'est pas à ça près.

 

 

Cet enregistrement constitue une pièce à conviction qui démontre la duplicité de M. HUGON car ce qu’il dit n’est pas ce qu’il a écrit et signé dans le rapport du 3 mai 1989.

 

Je me permets de rappeler, parce ce que c’est particulièrement révélateur, ce que j’ai invoqué dans ma plainte (page 6 en bas) et ici en page 7, sur le même sujet de la duplicité de M. HUGON,  le  témoignage de M. COMBES, membre de la commission paritaire, témoignage d’abord verbal, puis écrit ( pièce n° 19 de la plainte) qui exprime qu’il avait parlé à plusieurs reprises avec M. HUGON durant l’enquête préliminaire à la réunion de la commission paritaire, lequel lui avait toujours affirmé qu’il n’avait pas demandé mon licenciement pour quelque motif que ce soit, que ce licenciement ne venait pas de lui et que la volonté de me licencier venait de la Direction, alors qu’ensuite, durant la réunion de la commission, en présence de M.POITEVIN, il a tout au contraire allégué que c’était lui qui avait demandé mon licenciement (cf. page 7 du compte rendu précité de la réunion). En somme, M. HUGON, durant la réunion de la commission a allégué ce qu’il fallait alléguer pour que la nouvelle sanction disciplinaire du 3 mai 1989, qui avait enfreint la loi d’amnistie, porte ses fruits, et cela sans se soucier de se contredire, de se renier.

 

La Commission Nationale des Inventions de Salariés CNIS avait rappelé la loi à M. POITEVIN directeur. Elle avait reconnu que je n’avais nullement fauté ; Le fait que ce rappel à l’ordre n’ait pas été suivi d’effet, comme les faits l’ont montré, établit clairement que M. POITEVIN et mes chefs sous ses ordres n’ignoraient nullement le droit au dépôt conservatoire de brevets ; La CNIS ne leur avait rien appris ; En fait les dépôts conservatoires de brevets n’étaient pour eux qu’un prétexte, qu’un angle d’attaque, pour m’ennuyer et me discréditer pour des raisons qu’ils n’avouaient pas ; Et il n’est pas besoin d’être grand clerc pour voir que je dérangeais pour m’être opposé (verbalement à l’époque) au pillage de deux de mes inventions de 1972 puis 1973 (cf. mes plaintes contre X de 1995 et 2000), puis pour avoir bondi sur les dispositions légales protégeant l’inventeur vis à vis de l’employeur, dispositions que le législateur français avait enfin jugées nécessaires et édictées en 1978-1980 ; ainsi, quand j’ai exercé ces dispositions légales en 1983 et 1987, cela leur a rappelé évidemment désagréablement leurs agissements anciens, or ces personnes qui s’estimaient au-dessus de la loi (« l’Administration n’est pas à ça près » dit M.HUGON dans l’enregistrement ci-dessus) entendaient demeurer dans une impunité tranquille et donc je les dérangeais.  

 

 

« Gérard ANDRE ancien directeur du CNET, expliquait que Daniel VESQUE ne s'intéressait qu'à son brevet et ne faisait pas le travail demandé par sa hiérarchie (7). Il précisait qu'il avait signé la sanction de 1989 sans avoir connaissance de la loi d'amnistie de 1988  (8), que si le rappel à l'avertissement de 1984 n'aurait pas dû figurer, ce rappel ne changeait rien au fond. Il indiquait que l'abaissement de la note n'était pas fondé sur ce premier avertissement mais sur le comportement de Daniel VESQUE qu'il avait constaté depuis qu'il était arrivé en avril 87 (9) comme directeur du centre CNET PARIS A (D376-378).

 

(7) :  Le constat d’huissier (se reporter au point 3)  établit, contrairement aux allégations mensongères de M. ANDRE, que c’est, en plus du travail demandé par ma hiérarchie, que j’ai déposé deux demandes de brevets en décembre 1987 d’initiative personnelle.Le constat d’huissier établit en effet que les documents de travail que j’ai fournis concernant le travail demandé ont été dissimulés à la commission paritaire, n’étant pas présents dans le dossier qui lui a été présenté, dissimulation qui permettait à la hiérarchie, mensongèrement, d’écrire et d’alléguer verbalement que ces documents de travail n’avaient pas été fournis. Ainsi, la sanction disciplinaire du 3 mai 1989, qui prenait en considération le rappel interdit de la sanction d’avertissement de 1984 amnistiée pour venir à infliger une sanction plus grave puisque portant verdict « d’ insuffisance professionnelle », pouvait influer au maximum sur l’avis de la commission paritaire sans être contrariée, contrecarrée, par les documents de travail que j’ai fournis puisqu’ils étaient dissimulés à sa vue, étant absents du dossier que le CNET a produit devant elle.

Ainsi, on voit que l’allégation de M. PASSERIEUX et des autres mis en cause, selon laquelle l’abaissement de la note en 1989 aurait eu pour origine que je n’aurais pas fait le travail demandé et que ce serait « antérieur à 1989 », est ce que les coupables ont voulu faire croire à la commission en lui présentant un dossier truqué, très incomplet, mais le Constat d’Huissier démontre qu’il s’agit d’une allégation fallacieuse. De surcroît c’est une allégation incompatible avec l’attribution d’une prime de rendement de  4.800 Francs qui m’a été faite en janvier 1987, et est de même incompatible avec l’augmentation indiciaire qui m’a été faite le 1er janvier 1987 (cf., en pièce n°6 précitée de la plainte, la notification du 4 décembre 1986 d’attribution d’une prime de rendement, et en pièce n°7 de la plainte l’avenant n°14 à mon contrat de travail, référencé 78B17, et signé le 6 novembre 1987 par M. POITEVIN lui-même). Ces primes et augmentations indiciaires n’étaient nullement systématiques pour les agents publics ingénieurs contractuels dont je faisais partie.

 

 

 

(8) :  Le procureur rapporte que M. ANDRE allègue « qu’il avait signé la sanction de 1989 sans avoir eu connaissance de la loi d'amnistie de 1988 », mais d’une part, nul n’est censé ignorer la loi, et d’autre part le directeur M. ANDRE était secondé de nombreuses personnes qui avaient charge des dossiers de personnel, en particulier M. PASSERIEUX et M. DUSSUC. Il n’a donc pas pu ignorer l’amnistie de 1988.

 

 

 

(9) :   M. ANDRE allègue que l'abaissement de note n'était pas fondé sur l'avertissement de 1984 mais sur mon comportement antérieur à 1989.

 

Contrairement aux allégations fallacieuses de M. ANDRE,  le rapport du 3 mai 1989 prend expressément en considération l’avertissement amnistié de 1984 pour prendre une sanction plus forte consistant à porter carrément un verdict d’ « insuffisance professionnelle ».

 

Je rappelle que l’avertissement de 1984 portait déjà sur un même conflit, artificiel, élevé par la direction qui prenait prétexte, pour m’ennuyer et me discréditer, d’une soi-disant faute de ma part de ne pas révéler, avant dépôt conservatoire de brevet, le principe essentiel de l’invention de cette époque (un allocateur décentralisé de ressources pour réseau de données). Notamment trois documents le prouvent :

 

-  Extrait de la note de mon chef direct M. JARLAUD du 2 février 1984 (D233 à D239) :

 

« Comme indiqué dans votre fiche d’étude 82/83, votre système d’allocateur décentralisé est né de la critique des autres réseaux locaux. Je vous demande donc en conséquence de rédiger une note technique faisant la comparaison de votre système avec d’autres réseaux, en particulier : Carthage, Ethernet, IBM, Gixinet, l’anneau de Cambridge, plus d’autres dont vous jugez les caractéristiques intéressantes dans certains domaines. Planning prévu :.... T0 + 3 mois, Note technique dactylographiée. »

 

J’ai indiqué que faire une note technique qui compare l’invention sans la révéler est impossible.

 

- Extrait de ma note du 16 février 1984 (D240) en réponse à M. JARLAUD :

Sur le 1er sujet de travail communiqué : « Il n’est pas tenu compte des textes en vigueur régissant les inventions : N’ayant pas à faire de déclaration prématurée d’invention, je n’ai pas, à fortiori, à faire de commentaires ou développements en supplément de cette déclaration. Ce point de harcèlement sera lui aussi traité par la CNIS. »

 

- Deux extraits de ma lettre recommandée AR du 8 mars 1984 (D241 à D242) envoyée au directeur du CNET, à l’attention de M. JARLAUD : 

 « Le 16 février 1984, j’ai répondu à votre lettre du 2 février 1984  pour vous indiquer que votre demande de fournir des développements concernant l’invention était illégale à cette heure. Et pour vous indiquer que le deuxième travail demandé nécessitera plus de temps qu’il n’est mentionné compte tenu du temps nécessaire à la formation pour ce travail.

Par note du 5 mars 1984 vous me menacez, si je garde ma position, de considérer qu’il y a  ‘‘refus de travail’’. Comme si exercer les droits que confère la loi du 13 juillet 1978 sur les inventions de salariés équivalait à ce qui s’appelle un refus de travail. »

 

« La formulation de votre demande du 2 février 1984 est hypocrite : vous  n’exigez pas une description (directe) de l’invention, mais vous exigez toutes les différences techniques de cette invention avec les systèmes existants. La loi se trouve détournée de manière grossière. Il est évident en effet que la comparaison est un mode de description comme un autre. »

 

Rappelons aussi qu’il a été jugé que « Un avertissement est une sanction disciplinaire par nature, quel qu’en soit le motif » (Cass.Crim. 21 mars 2000, Bull crim n°128). Donc, en 1984, c’est bien une sanction disciplinaire qui m’a été infligé, à tort au surplus.

 

« Jean-Pierre POITEVIN, ancien directeur du CNET, indiquait que Daniel VESQUE avait été recruté par le CNET en qualité d'ingénieur contractuel en 1969 et avait commencé en 1973 à contester le régime des brevets au sein du CNET  (10). Progressivement, Daniel VESQUE avait passé un temps de plus en plus important à consulter des revues juridiques (11) et à l'élaboration de ses réclamations avec refus de rendre compte à sa hiérarchie, de l'avancement des travaux qui lui étaient confiés, de peur qu'on lui vole ses idées  (12).

 

 

(10) : On ne peut me reprocher d’avoir des idées. J’avais déjà déposé un brevet étant étudiant et j’avais donc déjà des connaissances à ce sujet avant d’être engagé par le CNET en 1969. Puis, en 1972 et en 1973 il s’est passé des évènements que mes plaintes ont dénoncé (du chef notamment de subtilisation de l’invention de la carte à puce, et, dénoncé plus tard, du chef de subtilisation de l’invention d’un système de cryptage des images de télévision, longtemps utilisé par la chaîne Canal Plus),  qui m’ont fait comprendre :

a) que le régime des brevets du CNET ne devait pas être n’importe quoi. J’ai formé un recours devant le Conseil d’Etat, dans les années 70, contre le régime de brevets de l’époque et je signale que le Commissaire du gouvernement M. BACQUET m’a entièrement donné raison dans ses conclusions du 30 octobre 1978 (pièce Q du constat d’huissier en D11, produite en pièce Q de mon mémoire à ch. instr. du 15 juin 2001) même si, pour des motifs très contestables, il n’a pas été suivi ensuite par le Conseil d’Etat ;

b) et qu’il était important, maintenant que le législateur avait fait une loi qui donnait la faculté à l’inventeur d’effectuer un dépôt conservatoire de brevet, que j’exerce ce droit conféré me protégeant d’éventuelles subtilisations nouvelles.

 

(11) : D’autre part, je n’ai jamais consacré de temps à lire des revues juridiques, ni au CNET ni ailleurs. M. POITEVIN se livre à une calomnie pure et simple dépourvue de tout fondement. Sa résistance véritable à la loi, constituait surtout un prétexte dans le cas présent pour entrer en guerre avec l’ingénieur VESQUE (résistance également au nouveau régime de brevets du CNET, ce qui est un comble pour un directeur du CNET !) et entraîner ma hiérarchie pour me discréditer et me pousser dehors sans en avoir l’air, après que j’aie été dépouillé des deux inventions de 1972 et 1973 précitées. Ce harcèlement m’obligeait sans cesse à rappeler la loi.

 

Observons que, en juillet 1982, M. Poitevin qui n'était directeur que depuis quelques mois balaye les bonnes paroles de son prédécesseur et a rédigé une note malveillante à mon égard (référencée S par le constat d’huissier en D11, pièce S du mémoire à la ch. instr. du 15 juin 2001) qu'il a intitulé "l'Affaire VESQUE"  signée ‘J.P. POITEVIN’.  (D318)

 

 

« Jean-Pierre POITEVIN précisait que Daniel VESQUE avait déposé directement à l'INPI ses deux inventions sans en parler préalablement au service concerné (11 ). Jean-Pierre POITEVIN avait alors demandé une expertise sur ces deux brevets. L'expertise avait conclu à la faible valeur inventive des deux brevets et au fait qu'ils révélaient les savoir-faire du CNET au public (12).

 

(11) :  Le service concerné par les dépôts conservatoires de brevets est l’INPI et aucun autre service, comme le fait croire mensongèrement M. POITEVIN. J’ai déjà répondu (au point n° 6 ci-dessus que la Commission Nationale des Inventions de Salariés m’a approuvé, et elle a désapprouvé le comportement du directeur M. POITEVIN.  Si le législateur a édicté la disposition qui a servi de prétexte à M. POITEVIN pour me harceler et me discréditer, ce n’est pas sans raison, c’est parce que dans la majorité des cas d’usurpations ou subtilisations c’est l’employeur qui est en cause. Observons que le droit au dépôt conservatoire est devenu l’article R. 611-10 du Code de Propriété Intellectuelle.

 

(12) :   L’expertise de mes deux inventions déposées en décembre 1987, qui ne s’appuyaient pas sur les connaissances propres au CNET, a été faite par l’expert « habituel » du CNET, comme l’a écrit M. POITEVIN à la CNIS, ce n’était donc pas un expert indépendant mais un expert qui avait intérêt à ne pas désavouer son commanditaire; Son ‘expertise’ n’a aucune valeur. De surcroît, cet expert, M. ADAMSBAUM, était sorti de son domaine de compétence qui est le domaine technique et non pas le domaine du droit. Sa prétendue ‘expertise’ fait apparaître que, de même que M. ANDRE feint d’avoir ignoré l’amnistie de 1988, cet expert feignait d’ignorer le droit au dépôt de brevet à titre conservatoire !

Par ailleurs, l’invention déposée en décembre 1987 avait une originalité de mon cru, et en dehors de cette originalité elle appliquait simplement le savoir-faire de l’homme de l’art, lequel savoir-faire n’est la propriété de personne, et donc pas celle du CNET comme le fait croire faussement M. POITEVIN  et son ‘expert habituel’ non indépendant.  

 

J’ai déjà répondu (dans mes moyens du point n° 3) sur la fourberie délictueuse qui consiste à faire passer tantôt pour « refus de travail »  tantôt pour  « refus de rendre compte à sa hiérarchie » ma légitime résistance aux anti-loi et anti-régime de brevet CNET, ce qui est un comble quand il s’agit précisément du Directeur du CNET  !  Ce n’est pas contre moi mais contre le ministre des PTT qu’il fallait qu’il entre en guerre pour obtenir le changement du régime de brevet CNET à sa convenance.

 

 

« Jean-Pierre POITEVIN expliquait que la mention dans ce rapport ((du 3 mai 1989)) de l'abaissement de sa note de rendement, effectué en 1984, ne constituait pas un avertissement au sens disciplinaire. C'était plutôt une appréciation professionnelle (D3 80-3 84) (13) et en tout état de cause le dossier soumis à la commission en vue du licenciement de Daniel VESQUE comportait bien d'autres éléments de motifs de mécontentement (14).

 

 (13) :  M. POITEVIN parle de simple ‘appréciation’, il feint de n’avoir pas eu conscience que le rapport du 3 mai 1989 constituait une sanction disciplinaire, rapport qui prenait en considération une sanction disciplinaire d’avertissement de 1984 amnistiée, pour venir finalement à porter un verdict d’ « insuffisance professionnelle », de nature à affecter ma présence d’ingénieur contractuel dans l’établissement, pourtant il ne peut nier que c’est bien comme une sanction disciplinaire gravissime que M. POITEVIN l’a compris à l’époque, quoi qu’il en dise aujourd’hui pour conserver l’impunité, puisqu’il a chargé sans délai M. PASSERIEUX d’établir le « rapport concernant le licenciement... » (pièce n°16 de la plainte), et quand le rapport a été terminé le 17 août 1989, dès le lendemain il m’a envoyé une lettre recommandée datée du 18 août 1989 (pièce n°11 de la plainte) pour m’informer qu’il engageait une procédure à mon encontre « en vue de prendre une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle ».  Se reporter aussi au point 19.

 

 

  (14) : Le dossier présenté à la Commission paritaire de licenciement présentait au contraire, notamment, de nombreuses dissimulations de résultats de travail, comme l’a démontré le Constat d’Huissier de justice que mon avocat a fait désigner par le président du Tribunal de grande instance de Nanterre (se reporter aux moyens du point n° 3). Ainsi, le dossier de licenciement, par les rappels interdits qu’il comportait, ainsi que les dissimulations, ainsi que les altérations précitées fabriquées par M. PASSERIEUX, le tout augmenté encore par les mensonges de M. POITEVIN lui-même devant elle, ne devait pas manquer de conduire la Commission à admettre le verdict porté d’insuffisance professionnelle. On peut même s’étonner que l’avis favorable n’ait été acquis que par la différence d’une voix.  

 

 

« Le 6 février 2012 le service juridique d'Orange adressait aux enquêteurs le compte rendu de la commission consultative paritaire du 18 octobre 1989 en précisant qu'il n'avait pas été trouvé trace d'un avertissement infligé en 1984 à Monsieur VESQUE (D387-395)  (15)

A la page 6 de ce rapport figure le paragraphe suivant:

"A l'issue de l'exposé du Commissaire-Rapporteur, les représentants du personnel s'interrogent sur la justification de la défiance de M. VESQUE à l'égard de sa hiérarchie en matière de brevets d'invention,.... constatent que l'intéressé vit en "milieu clos " depuis 1981 et qu'il ne lui a jamais

été notifié d'avertissement formel ".

Page 7 : "Les représentants du Personnel relèvent le ton acerbe de certaines des notes adressées par sa hiérarchie à M. VESQUE et auraient souhaité qu'une mobilité lui soit imposée d'une part, qu'il reçoive des avertissements concernant sa conduite d'autre part. " (16)

 

(15) :  Dans ma plainte (sa pièce n°2), j’ai produit une photocopie de l’avertissement de 1984 ; J’ai également produit, en tant que de besoin (en pièce n°4 jointe à mes observations du 19 avril 2013 sur le réquisitoire) une photocopie de la copie timbrée de cet avertissement de 1984 qui m’a été délivrée par le CNET le 12 mai 1989, sur ma demande, par l’Inspecteur du Service du personnel Michelle FAYET et qui porte, de plus, son paraphe et sa mention « copie délivrée le 12 mai 1989 ».

Je signale que l’avertissement de 1984 est également en pièce de position D231 au dossier d’instruction de la plainte de 1990, et enfin je signale que cette pièce fait partie des pièces mises sous scellés par le doyen M. PHILIBEAUX en 1992 (D169 /A5). On ne peut donc pas dire que trace n’est pas retrouvée de cette pièce.

J’ajoute que,  même à supposer un instant qu’il n’y aurait plus eu de trace de cette pièce à l’heure qu’il est, ce qui n’est pas le cas, cela ne permettrait pas aux coupables d’échapper à l’exclusion d’amnistie prévue aux articles 2 des lois de 1995 et de 2002, car, ce qui compte, c’est que les rappels interdits de la sanction disciplinaire de 1984 amnistiée aient été effectifs et que, par l’article 26 de la loi d’amnistie de 1988, ce délit « encourt », mot employé par les articles 2 précités, non seulement une amende mais aussi une mesure obligatoire d’effacement de ces rappels interdits. Il suffit ‘d’encourir’.

 

 

(16) :  Se reporter aux points 18 et 19.

J’ai déjà exposé, au point n°10 notamment, pourquoi j’ai estimé devoir exercer le droit de protéger mes inventions que me conférait la loi, je n’y reviens pas. La faculté de faire un dépôt conservatoire est un droit, cela n’a pas lieu d’être dénommé « défiance ». Ne pas confondre prudence et défiance. Déposer ses économies à la banque est-ce être défiant ? ou simplement prudent ?  En matière d’inventions tout dépend de l’ensemble des circonstances, présentes et passées, et remarquons que c’est à l’inventeur que le législateur a donné la faculté de décider ou non de faire un dépôt conservatoire, et non pas à son entourage.

 

Les représentants du personnel siégeant à la commission ont été influencés par les délictueux rapports, celui de juin 1984 portant la sanction d’avertissement amnistiée, celui du 3 mai 1989 portant le rappel interdit aboutissant au verdict « d’insuffisance professionnelle », et le rapport de licenciement qui renvoyait à ces rapports délictueux, et d’autant plus influencés qu’ils ont été de surcroît :

- aberrés par le dossier truqué qui leur était présenté qui dissimulait mes résultats de travail, et même le document du 27 juillet 1989 de 87 pages (se reporter aux points 3 et 7 ),

- aberrés par leur ignorance du droit élémentaire sur l’amnistie comme du droit sur les inventions,

- aberrés par la dissimulation de la Proposition de conciliation du 14 mars 1989 de la CNIS (cf. le Constat d’huissier, D353 et D11, qui a établi que ce document référencé E n’était nulle part)  qui rappelait à l’ordre le directeur M. POITEVIN,

- aberrés par le dossier truqué qui leur était présenté qui dissimulait que j’avais fait assigner le CNET devant le TGI de Paris le 12 avril 1989 afin que soient classées mes deux inventions de décembre 1987 (cf. le Constat d’huissier, D353 et D11, qui a établi que l’assignation (D108 à D114)  référencée A n’était nulle part)

- aberrés par le manque de contradictoire du fait de mon départ et de celui de mon avocat (cf. l’observation n°4),

- et enfin aberrés par les allégations mensongères ajoutées par M. POITEVIN et M. HUGON notamment (cf. page 7 de ma plainte),

Dans ces conditions qui manquaient totalement de sérieux et qui déshonoraient l’administration PTT, il n’y a pas lieu d’analyser ce qui a été formulé par les représentants du personnel ainsi influencés et aberrés par les délictueux rapports accompagnés des tromperies précitées. Il n’y a pas lieu non plus de les critiquer, c’est uniquement les coupables MM. POITEVIN, PASSERIEUX, ANDRE, et HUGON qu’il convient de critiquer et faire condamner.

Se reporter aussi à mes observations faites plus haut en n°4.

Sur l’avis de la commission paritaire ont influé les rappels interdits par la loi d’amnistie de 1988, accompagnés d’un ensemble d’agissements la trompant et donnant ainsi l’effet maximum à ces rappels interdits. En conséquence, l’avis de cette commission paritaire est dépourvu de valeur, et c’est à bon droit que ma plainte (page 9) a demandé de prononcer la nullité de cet avis, notamment.

 

 

*  *  *

L’ordonnance continue ainsi :

...

 

« Dans ses observations, il conteste les dires de chacune des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête, il fait valoir qu'il a fait l'objet d'un avertissement en 1984 ;  il soutient la connexité des faits reprochés avec les procédures pénales engagées en 1995 et 2000, connexité ayant interrompu la prescription ; il conteste l'application de la loi d'amnistie de 1995 aux faits qu'il dénonce.(17).

...

 

(17) : L’ordonnance résume bien trop brièvement les moyens de ma plainte, les moyens des mémoires qui ont suivi, et les moyens contenus dans mes observations faites sur le réquisitoire communiqué le 20 mars 2013.  Et je constate que, toujours, l’ordonnance occulte ma plainte de 1990 !, ce qui constitue une dénaturation des faits.

 

 

« DISCUSSION

 

« Daniel VESQUE fait valoir qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire en l'espèce un avertissement écrit le 6 juin 1984 dont son employeur a fait état postérieurement à la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 en contravention avec les articles 14, 15 et 26 de cette dernière.

 

« La loi énumère les différentes sanctions susceptibles d'être prononcées contre un fonctionnaire et le décret du 17 janvier 1986 a prévu les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires : l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois, le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.

 

« En l'espèce, dans le cadre de sa notation du 6 juin 1984 concernant la note de rendement, Monsieur VESQUE a fait l'objet de l'appréciationsuivante du 1er notateur : « L'arrêt de l'étude TPA-16 sur laquelle M. VESQUE était affecté a été demandé en 1983 par les Comités de programme du CNET. En conséquence M. VESQUE devait fournir un état d'avancement de ses travaux et un calendrier des travaux restant à faire jusqu'à la déclaration d'invention initialement prévue mi 1983 : les diverses demandes de sa hiérarchie sont restées sans réponse sur le fond ; la proposition de la réorientation de ses activités vers les axes d'études actuellement assignés à son département s'est également heurtée à un refus.

Compte tenu de cette situation et de l'absence de réponse valable aux demandes de sa hiérarchie, la note de rendement de l'intéressé est ramenée de 4 à 3 »

 

« Le deuxième notateur a mentionné quant à lui : « Même avis. Monsieur VESQUE doit comprendre qu'il lui faut changer d'attitude s'il ne veut pas s 'exposer à des sanctions ». (18)

 

« La partie civile considère cet écrit comme valant avertissement, premier degré des différentes sanctions disciplinaires existantes pour les agents non titulaires de la fonction publique.

 

« Ce faisant, elle procède à une confusion entre sanction disciplinaire d'une part et baisse de notation d'autre part, alors que ces deux décisions ont une nature très différente. La première sanctionne un comportement déviant. La seconde évalue la valeur professionnelle pour en tirer les conséquences quant au niveau de la note. Il en résulte que la baisse de note consécutive à une baisse de la valeur professionnelle n'est jamais une sanction disciplinaire.

 

« Le commentaire du deuxième notateur qui approuve la baisse de notation, compte tenu de l'attitude de l'agent, va dans ce sens et ne constitue en aucune manière un avertissement au sens disciplinaire du terme.

 

« De la même façon le rapport du 3 mai 1989, concernant la notation "à la manière de servir", établi par Monsieur HUGON, ne peut être considéré comme une sanction disciplinaire. Ce dernier rappelle les appréciations de 1984 concernant la note de rendement, fait valoir que depuis cette date l'attitude de l'agent a évolué dans un sens encore plus défavorable, pour proposer que la note en manière de servir de M. VESQUE soit ramenée de 4 à 3, proposition confirmée par le directeur du centre Monsieur ANDRE qui précise que cette notation est de nature à sanctionner l'insuffisance professionnelle dont fait preuve de manière générale l'intéressé. (19) »

 

 

(18) : Se reporter à mes moyens des points n° 3 et 12 ;

Pour les anti-loi sur les brevets et anti-régime de brevets du CNET,  il y a eu, à l’occasion d’un dépôt conservatoire,  ‘absence de réponse valable’. Mais ces personnes se sont fait rappeler à l’ordre par la Commission Nationale des Inventions de Salariés, ce qui ne les a pas arrêtées malheureusement. Cela pourrait être développé mais sortirait du cadre de la présente affaire qui est une affaire pénale. Par ailleurs, contrairement aux allégations, je n’ai jamais refusé aucune réorientation des études.

 

 

(19) :  Que le mis en cause M. POITEVIN (au point 13) allègue, pour conserver l’impunité, qu’il s’agissait d’une simple ‘appréciation’ peut se comprendre, mais il se comprend moins bien que le juge d’instruction le suive et que son ordonnance allègue à son tour qu’on ne m’a ‘jamais’ porté une sanction disciplinaire, ni en 1984 ni en 1989, les mis en cause ont simplement fait une ‘appréciation’, une ‘évaluation’, une ‘approbation’, une ‘proposition’, une ‘précision’ me concernant (ce sont les mots, que j’ai soulignés, qu’emploie l’extrait de l’ordonnance retranscrit ci-dessus).

Le juge d’instruction manque ici, de mon point de vue, à son obligation d’impartialité.

La Cour de cassation a estimé (Cass. crim. 15 octobre 1991 N° de pourvoi : 91-80919) :

- qu’en application de l'article L. 122-40 du Code du travail  « constitue une sanction, toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération » (on peut difficilement être plus large)

- et que  «  la mention de la sanction amnistiée contrevient aux dispositions des articles 14 et 26, alinéa 1, de la loi du 20 juillet 1988 »

- et enfin qu’il n’est pas nécessaire de s’expliquer sur les prescriptions relatives aux sanctions qui sont incluses dans telle Convention ou telle autre car forcément  « ces prescriptions reprennent les dispositions combinées des articles L. 122-40 et  L. 122-41 précités du code du travail ».

Cet article L. 122-40  du Code du travail est maintenant devenu, sans changement, l’article L1331-1 du même Code.

D’autres arrêts sont très clairs à cet égard : Cf.  notamment, sur l’Assistance publique-Hopitaux de Paris  en Cass. crim.  6 avril 2004, bulletin n° 84.

 

Une autre formulation a été employée également par la Cour de cassation « Un avertissement est une sanction disciplinaire  par nature, quel qu’en soit le motif » (Cass. Crim. 21 mars 2000, Bull crim n°128).

 

Les coupables ne sauraient donc échapper à l’article 26 de la loi d’amnistie de 1988 en prétextant qu’il s’agissait simplement d’une « appréciation », etc... de leur part.

 

 

« Cette absence d'avertissement à l'égard de Monsieur VESQUE a d'ailleurs été relevée par les représentants du personnel lors de la réunion de la commission consultative paritaire du 18 octobre 89, (page 7 du rapport ; "Les représentants du Personnel relèvent le ton acerbe de certaines des notes adressées par sa hiérarchie à M. VESQUE et auraient souhaité qu'une mobilité lui soit imposée d'une part, qu'il reçoive des avertissements concernant sa conduite d'autre part. ")

« Les observations de ces représentants du personnel ne sont pas dues à l'absence physique des rapports de 84 et 89 au dossier, qui étaient bien joints à ce dernier, ainsi que le justifie Monsieur VESQUE dans ses observations, mais au fait qu'ils ont considéré que ces rapports ne constituaient pas des avertissements  (20)

 

 

(20) :   L’ordonnance allègue que les représentants du personnel auraient eux-mêmes reconnu qu'aucun avertissement n'aurait été donné. Ce n’est pas exactement ce qu’ils ont écrit : ils ont écrit qu’il ne m’avait jamais été « notifié » d’avertissement « formel »  –  voir dans l’extrait référencé ‘(16)’, ci-dessus, le texte non tronqué relatif aux avertissements ‘formels’ que les représentants du personnel auraient souhaités  – ce qui n’est pas la même chose, il s’agit donc d’une dénaturation du dossier opérée par le juge d’instruction. En effet au CNET il existait des avertissements qui portaient l’en-tête d’avertissement et qui étaient notifiés.

Que les représentants du personnel se soient trompés (en même temps qu’ils ont été trompés comme je l’ai montré) et que pour eux il n’y ait pas eu d’avertissement tant qu’il n’y avait pas de document titré comme tel et notifié est une chose qui a peu d’importance ici, cela explique simplement pourquoi ils ont exprimé qu’ils auraient souhaité, qu’avant la réunion de la commission, il y ait eu des avertissements qui s’annoncent comme tels, c’est à dire formels, ainsi qu’ils l’on dit.

Mais j’ai démontré (au point ci-dessus) qu’il n’est pas nécessaire qu’un avertissement soit ‘formel’, c’est à dire titré ainsi et notifié, pour être constitutif  d’une sanction disciplinaire qui tombe dans le champ d’application de l’article 26 de la loi d’amnistie du 20 juillet 1988.

 

 

« En tout état de cause, même si le rapport du 3 mai 1984 pouvait être considéré comme étant un avertissement, il apparaît que son utilisation postérieurement à la loi d'amnistie de 1988 et en contravention avec cette dernière, est couverte par les lois d'amnistie de 1995 et 2002.

 

« En effet, la loi n° 95 884 du 3 août 1995 portant amnistie distingue l'amnistie de plein droit de l'amnistie à raison du quantum ou de la nature de la peine.

 

« L'article 2 de la loi dispose que sont amnistiés de plein droit les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995.

 

« C'est le cas en l'espèce : le. licenciement de Monsieur VESQUE est intervenu en 1989, et l'infraction reprochée est réprimée par une seule peine d'amende délictuelle.(21) , (22) et (23)

 

 

(21) : Le juge d’instruction laisse entendre que les faits dénoncés dans la plainte ne sont réprimables que par  « une seule peine d’amende délictuelle » ;

Or ma plainte dénonce des faits d’infractions de rappels interdits d’une sanction disciplinaire de 1984 amnistiée, de prise d’une nouvelle sanction prenant en considération la sanction de 1984 amnistiée et osant alors porter un verdict « d’insuffisance professionnelle » constituant nouvelle sanction disciplinaire, faits accompagnés sans délai de plusieurs altérations physiques de mon dossier de personnel et plusieurs altérations de la vérité par mensonges écrits et verbaux, le tout présenté à la commission paritaire de conciliation afin de la tromper et ainsi obtenir d’elle l’avis favorable à mon licenciement, enfin faits de prise d’une décision de licenciement, « au vu » de cet avis, par l’un des complices, notamment par mensonges verbaux devant la commission;

Or :

les rappels interdits précités ne constituent nullement des infractions réprimées « par une seule peine d’amende délictuelle » ; En effet, la loi d’amnistie de 1988 stipule en son article 26 que l’infraction de rappel interdit encourt non seulement une peine d’amende mais aussi une mesure de suppression, destruction, étant « interdit ... de laisser subsister dans tout document quelconque... les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l’amnistie ».

Sont donc encourues par les délits de rappels interdits, outre une peine d’amende, une mesure de suppression, destruction, des rappels interdits et des sanctions sur lesquelles les rappels interdits ont influé.

Rappelons que les lois d’amnistie sont des lois d’ORDRE PUBLIC et d’application stricte.

La mesure d’obligation d’effacement, sous peine d’amende, des mentions des sanctions amnistiées n’est pas une mesure anodine et facultative, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rejeter le pourvoi d’un directeur qui se plaignait d’avoir été condamné à une amende pour cette raison – Cass. crim. 13 janvier 1988 bull n° 17 -.  

La Cour de cassation a également eu l’occasion d’insister sur le fait, par exemple, qu’une mesure de suppression d’une publicité interdite justifie l’exclusion du champ d’application de l’article 2, alinéa 1, de la loi d’amnistie du 3 août 1995 – cf. Cass. crim. 23 novembre 1999 N° de pourvoi 98-87458 -.

De même, la Cour de cassation a déjà jugé, par exemple, que le délit de construction sans permis n'est pas amnistiable, dès lors que sont encourues, pour cette infraction, non seulement des peines d'amende mais également une mesure de démolition des ouvrages illicites – Cass. crim. 5 mars 1997 : Juris-Data n° 1997-001930- ;)

 

Par ailleurs, l’intention de nuire ne fait pas de doute, dès lors d’une part que les mis en cause ne pouvaient ignorer la loi d’amnistie de 1988 et d’autre part que l’intention de nuire a animé les mis en cause dans tout l’ensemble des faits de tromperie de la commission paritaire : après rappels interdits, et sanction prenant en considération la sanction amnistiée, ils ont estimé que ce n’était pas suffisant et ils ont ajouté des altérations de mon dossier de personnel, une pièce ni datée ni signée qui profère des mensonges écrits à mon préjudice, et M. POITEVIN a encore ajouté des mensonges verbaux ( Ces altérations et mensonges sont détaillés dans les pages 5 à 7 plus haut, ainsi qu’au point n°3 notamment).

 

* * *

 

(22) :  De surcroît, ma plainte ne dénonce pas uniquement des faits de rappels interdits, elle dénonce aussi les faits qui les ont accompagnés (faits dénoncés en pages 1 à 3, puis 5 à 7 de la plainte, et invoqués dans les premières pages du présent mémoire) pour leur donner le maximum d’influence sur la commission paritaire de licenciement et obtenir ainsi son avis favorable et pouvoir prendre alors une décision de licenciement « au vu » de cet avis, décision ayant donc une apparence de parfaite légalité;  Les faits dénoncés sont donc susceptibles de l’une des qualifications suivantes : délits de rappels interdits, délit d’escroquerie à l’avis de la commission paritaire de licenciement, ou encore délit de dénonciation calomnieuse à mon encontre à l’administration centrale des PTT ;

L’ensemble de ces agissements peut donc être réprimé :

- soit par la voie de l’article 26 de la loi d’amnistie de 1988 qui prévoit peine d’amende et mesure d’obligation d’effacement des mentions de rappels interdit + effacement de leurs créations interdites et nulles, à savoir l’avis de la commission paritaire de licenciement, son rapport, et la décision de licenciement ;  

- soit par la voie de l’article 313-1 qui réprime l’escroquerie et qui prévoit non seulement une peine d’amende mais aussi une peine de prison, ainsi que par l’article 313-7 qui ajoute des peines complémentaires, le tout faisant largement obstacle à l’amnistie par les articles 2 des lois de 1995 et 2002 ;

- soit enfin par la voie de l’article 226-10 qui réprime la dénonciation calomnieuse par une peine d’amende et de prison et par l’article 226-31;

En conséquence, c’est donc faussement que l’ordonnance fait croire que les faits dénoncés ne seraient réprimables que « par une seule peine d’amende délictuelle » et seraient « couverts par les lois d’amnistie de 1995 et 2002 », précisant que ce serait « l’article 2 » de la loi n° 95 884 du 3 août 1995 qui doit s’appliquer car  « seule une peine d’amende est encourue, à l’exception de toute autre peine ou mesure. ».

On constate, tout au contraire, que les faits dénoncés ne sont aucunement amnistiés « de plein droit ».

 Il est clair que les articles 2 des lois de 1995 et 2002 n’amnistient nullement les faits dénoncés par la plainte dès lors qu’ils ne sont pas réprimés exclusivement par une peine d’amende.

Le juge d’instruction n’a pas respecté son obligation, avant de rendre une ordonnance de non-lieu, de rechercher toutes les qualifications possibles pour les faits dénoncés.

*

 

(23) : Il y a lieu, non pas d’estimer que la loi d’amnistie de 1995 a couvert les délits de rappels interdits et les délits de laisser subsister dans tout document ces rappels interdits, mais au contraire, d’estimer que la loi de 1995 a ajouté, par son article 23, une amende de plus à la charge des coupables pour ne pas s’être acquittés de la mesure d’obligation de ne pas laisser subsister dans tout document des rappels interdits de sanctions amnistiés.

 

 

« En réponse à ce point soulevé dans le réquisitoire aux fins de non-lieu de Monsieur le Procureur de la République, Monsieur VESQUE fait valoir qu'il y a lieu d'appliquer les articles 14 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 et 11 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 qui prévoient que, sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité aux bonnes mœurs ou à l'honneur ; que les faits incriminés à ses dirigeants sont des faits d'infraction de rappels interdits par la loi d'amnistie de 1988 et qu'ils sont accompagnés et indissociables de manquements à l'honneur et à la probité ; qu'en conséquence les faits qu'il dénonce ne sont nullement amnistiés.

« Cette analyse procède d'une confusion opérée par la partie civile entre le droit pénal et le droit disciplinaire.

 

« En effet l'article 14 de la loi du 3 août 1995 dispose :

 

« Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.

 

« Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale.

 

« Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive.

 

« Cet article, visé par Monsieur VESQUE, est inséré au chapitre concernant l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles et a trait à ces dernières. Il ne s'applique en aucune manière à l'amnistie des infractions pénales, visée par l'article 2 de la loi, infractions dont le juge d'instruction est saisi, lequel n'a pas compétence en matière de sanctions disciplinaires, celles-ci relevant d'un régime spécifique.(24)

 

 

(24) : Je devrais donc comprendre que les sanctions disciplinaires pour manque de probité  –  qui aurait dû être infligées à ma hiérarchie par son supérieur hiérarchique de l’administration centrale des PTT  –, auraient été exclues de l’amnistie par les lois de 1995 et 2002 (leur article 14) , mais que, par contre, les sanctions pénales relatives aux mêmes agissements manquant de probité de ma hiérarchie sont accueillies et amnistiées par les mêmes lois d’amnistie de 1995 et de 2002 (leur article 2).  Ceci est incohérent, de même qu’est incohérent de pouvoir appliquer dans le désordre chronologique les lois d’amnistie de 1988 et 1995 ou de 1988 et 2002  (leur article 2), ce que préconise en substance l’ordonnance, ce qui ouvre la voie à toute manipulation possible dès lors que ce n’est pas la victime le plus souvent qui peut accélérer la justice, d’où inégalité devant la loi et la justice.

Etant donné que ce qui est incohérent ne peut pas être constitutionnel dans notre pays démocratique et moderne :

a)  Je soulève l’exception d’inconstitutionnalité des articles 2 des lois d’amnistie de 1995 et 2002 ;

b)  Je dépose, en même temps que le présent mémoire une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) ;  

 

 *

 

En conséquence de l’ensemble des moyens qui précèdent, je demande à la chambre de l’instruction :

 

1°)  De faire le nécessaire afin que les deux exceptions d’inconstitutionnalité que je soulève par la voie de deux Questions Prioritaires de Constitutionalité (QPC) suivent leur cours, à savoir :

- inconstitutionnalité de l’article 197 du Code de procédure pénale relatif  au non-accès au dossier de procédure (se reporter au moyen du point n° 1 plus haut)

- inconstitutionnalité des articles 2 des lois n° 95-884 du 3 août 1995 et n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (se reporter au moyen du point n° 24 plus haut)

 

2°)     D’annuler ou infirmer l’ordonnance attaquée étant donné : les violations des articles 175, 176, 177 du Code de procédure pénale, la non-application des articles 226-10, 226-31, 313-1 et 313-7 du Code pénal, la violation de l’article L.1331-1 (anciennement L.122- 40) du Code du travail ; la violation de l’obligation de rechercher, avant de rendre une ordonnance de non-lieu, si les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d’une autre qualification ; la violation de l’obligation de répondre à tous les moyens de la partie civile ; la violation du principe du contradictoire ; la violation de l’obligation d’instruire à charge et à décharge, et non pas simplement à décharge des quatre dirigeants du CNET mis en cause ; la violation de l’obligation d’impartialité ; la dénaturation des faits ; la violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi et la justice en violation de la Constitution et en violation des droits garantis par les articles 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du Comité des droits de l’homme.

 

3°)  Au besoin, je demande que soit entendue Mme Moreau qui était secrétaire de la Commission Nationale des Inventions de Salariés à l’époque des faits (cf. page 14 du présent mémoire).

 

4°)  Dire que les lois d’amnistie de 1995 et 2002 n’ont pas amnistié les faits de  rappels interdits d’une sanction disciplinaire amnistiée par la loi de 1988 ;

Subsidiairement, dire que les faits dénoncés ne sont pas amnistiés sous la qualification qui leur est possible de recevoir d’escroquerie à l’avis de la commission paritaire de licenciement ; ou sous la qualification qu’ils peuvent recevoir encore de dénonciation calomnieuse à l’administration centrale des PTT;

 

5°)  Dire que les charges sont suffisantes d’avoir commis l’une des infractions précitées pour renvoyer M. POITEVIN, M. PASSERIEUX, M. ANDRE et M. HUGON devant le Tribunal correctionnel et donc les renvoyer devant ce tribunal afin qu’ils soient jugés et que le tribunal correctionnel :

- prononce la nullité (à moins que la chambre de l’instruction ait pouvoir de prononcer elle-même ces nullités dès maintenant)de la nouvelle sanction disciplinaire du 3 mai 1989 illicite qui a pris en considération une sanction disciplinaire d’avertissement de 1984 amnistiée, la nullité de l’avis de la commission paritaire de licenciement sur lequel la nouvelle sanction a influé, et la nullité de la décision de licenciement prise « au vu » de cet avis ;

- condamne les mis en cause aux peines prévues par l’article 26 de la loi d’amnistie de 1988;

- et, comme le prévoit également l’article 26 de la loi d’amnistie de 1988, ordonne l’effacement des mentions de rappels interdits de la sanction disciplinaire d’avertissement amnistiée présentent sur les ‘rapports spéciaux’ de 1984 et de 1989 de mon dossier de personnel archivé.

Daniel VESQUE le 20 novembre 2013

 

Pièce jointe :  Photocopie de ma lettre recommandée AR du 13 novembre 2013 demandant copie des pièces de la procédure + Accusé de réception daté du 14 novembre 2013.

 

*   *

 

Malgré mon mémoire d’appel ci-dessus, un arrêt de non-lieu a été rendu par Mesdames Carlier-Prigent président, Dionisi  conseiller, et Chamboncel-Saligue conseiller, de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles. Je me suis immédiatement pourvu en cassation contre cet arrêt et j’ai déposé dans les dix jours, c’est à dire le 5 mai 2014, le mémoire dit ‘mémoire personnel’ qui renferme mes moyens de cassation. Il n’y a pas lieu de publier pour l’instant cet arrêt de la chambre de l’instruction ni les moyens de cassation que j’ai développés contre, avant que la Cour de cassation ne se soit prononcée sur eux.