Compte rendu de l’affaire de prétendue diffamation,

engagée le 3 février 2011 par Roland MORENO, 

« contre : 1. Monsieur Daniel VESQUE,  2. la société WIKIMEDIA FOUNDATION INC.  »,

affaire qui a fait l’objet du jugement prononcé le 2 octobre 2012 par la 17ème chambre du tribunal correctionnel de Paris.

 

 

Le compte rendu est suivi de mon commentaire.

 

 

 

Le plan est le suivant :

 

1.   Compte rendu de l’affaire (ensemble de larges extraits des écrits des parties, reproduits tels quels entre guillemets pour être le plus fidèle possible) :

1.1     La citation de M. Roland Moreno pour prétendue diffamation // Les faits que la citation allègue // Les demandes de retraits  // Les sommes d’argent demandées qui s’élevaient au total à 40.000 euros à ma charge et à 15.000 euros à la charge de la société WIKIMEDIA FOUNDATION INC. dont dépend l’encyclopédie Wikipédia  // La demande de publication du jugement dans cinq journaux.

1.2     Mes PREMIERES conclusions déposées au greffe le 15 septembre 2011 relèvent et soutiennent que le message incriminé est en réalité conforme notamment à mon droit d’expression, à mon droit d’informer le public et au droit du public d’être informé (article 10 de la Convention EDH), et n’est donc nullement constitutif d’un délit de diffamation // Au surplus, mes conclusions demandent qu’il soit également constaté que la citation a été faite hors du délai de prescription  // Ces conclusions demandent alors que, à de nombreux titres, la citation soit déclarée irrecevable.

1.3    Les rappels préliminaires formulés par mes conclusions additionnelles déposées le 6 septembre 2012. 

- elles rappellent que la présidente de l’audience-relais du 12 juin 2012 a annoncé que les héritières de M. Roland Moreno venaient d’informer le greffe par téléphone ainsi que leur avocat en charge du dossier, présent en personne uniquement à cette audience là, qu’elles reprenaient les deux instances connexes engagées ;

- elles rappellent ensuite notamment que la présidente de l’audience-relais du 28 août 2012 a d’abord mis en doute que la présidente de l’audience-relais du 12 juin 2012 ait annoncé que les héritières reprenaient les deux instances engagées, et elles rappellent qu’après cette mise en doute la présidente a annoncé que les héritières venaient d’écrire au tribunal qu’elles ne reprenaient aucune des deux instances engagées par M. Roland Moreno ;

1.4    Extraits de la citation et extraits en regard de mes conclusions du 6 septembre 2012 qui mettent en lumière et dénoncent plusieurs faits de « complicité de tentatives d’escroquerie au jugement » lors de la confection et de l’engagement de la citation, à l’encontre de l’avocat de M. Moreno en charge du dossier, et sollicitent la réparation du préjudice subi par le versement de dommages-intérêts. // La partie civile n’a jamais répondu à ces conclusions, de même  qu’aux précédentes, ni par écrit ni verbalement.

1.5    L’essentiel des motifs et le dispositif  du jugement.

 

2.     Mon commentaire critique de ce jugement.

 

 

* * * *

 

 

1.     Compte-rendu de l’affaire de prétendue diffamation engagée par M. Roland MORENO le 3 février 2011 contre M. Daniel VESQUE et la société WIKIMEDIA FOUNDATION INC., affaire qui a fait l’objet du jugement prononcé le 2 octobre 2012 par la 17ème chambre du tribunal correctionnel de Paris.

 

 

1.1      La citation de M. Roland Moreno pour prétendue diffamation.

 

Elle alléguait s’appuyer « sur les articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 et 42 alinéa 1 de la loi 29 juillet 1881, ainsi que sur la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) n° 2004-575 du 21 juin 2004, et en particulier son article 6, »

 

La citation de M. Roland Moreno avait demandé au tribunal de « DIRE ET JUGER qu'en publiant au sein de la notice ‘Roland MORENO’ de 1'encyclopédie WIKIPEDIA (http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Roland_Moreno&oldid=58807877) les propos gras soulignés suivants », Monsieur Daniel VESQUE aurait commis un «délit de diffamation publique envers un particulier au préjudice de M. Roland MORENO».

 

La citation avait reproduit le message suivant qui était présent le 4 novembre 2010 dans la notice "Roland MORENO" de l'encyclopédie WIKIPEDIA:

 

« S’inscrit dans la même controverse l’action de Daniel Vesque , ingénieur au Centre national d’études des télécommunications (CNET), lequel revendique la paternité de la carte à puce (15). Il a déposé en 1995 puis en 2000 deux plaintes pour usurpation de la qualité et du titre d’inventeur de la carte à puce (16,17,18) »

« 15.       Livre « le dossier noir des cartes bancaires » de Pascal Colombani, DL : 2001, ISBN : 2-912362-56- 3.

« 16.       «La carte à puce de tous les malheurs » hebdomadaire L’investigateur, décembre 2005, N°307. 

« 17.       Ces éléments d’information ont été publiés par la Cour de cassation sur le site de Legifrance.gouv.fr dans l’arrêt rendu le 17 septembre 2002 (affaire n°02-80881) qui a cassé l’arrêt de décembre 2001 qui prétendait la plainte irrecevable.

« 18.       En fin 2009, d’autres éléments d’information ont été publiés par la Cour de cassation sur le site Légifrance.gouv.fr dans l’arrêt rendu le 28 avril 2009 (affaire n°08-87781) qui a cassé l’arrêt de non-lieu de septembre 2008. »

 

Et la citation demandait en outre au tribunal :

 

« DIRE ET JUGER que la société WIKIMEDIA FOUNDATION INC-, civilement responsable, hébergeur du site Internet http://fr.wikipedia.org. avait connaissance du caractère illicite des propos poursuivis publiés sur la notice « Roland MORENO » du dit site et a donc engagé sa responsabilité civile en ne les retirant pas ; 

 

« ORDONNER à la WIKIMEDIA FOUNDATION INC., sous astreinte de 3.000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, de (i) retirer les propos suivants de la notice « Roland MORENO » de son encyclopédie en ligne WIKIPEDIA, actuellement localisée sur le site internet WIKIPEDIA à l'adresse (http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Roland_Moreno&oldid=58807877) : le titre « controverse » et tous les propos qui apparaissent sous ce titre, ce y compris les notes de bas de pages correspondantes, (ii) bloquer M. Daniel VESQUE en écriture des notices « Roland MORENO » et « Carte à puce » ;

 

« ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir, sous le titre en gras PUBLICATION JUDICIAIRE AU BENEFICE DE M. Roland MORENO «A la demande M. Roland MORENO, M. Daniel VESQUE a été condamné par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du [insérer date du jugement], pour diffamation », aux frais de M. Daniel VESQUE, dans (i) cinq journaux au choix du demandeur, à concurrence de 4.000 € HT (quatre mille euros) par insertion, et ce, sous astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement ;

 

« ORDONNER également la publication du dispositif du jugement à intervenir, sous le titre en gras PUBLICATION JUDICIAIRE AU BENEFICE DE M. Roland MORENO «A la demande M. Roland MORENO, M. Daniel VESQUE a été condamné par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du [insérer date du jugement], pour diffamation », en tête de la notice  « Roland Moreno » actuellement accessible à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/Roland Moreno. et ce, sous astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour de retard à la charge de WIKIMEDIA FOUNDATION INC., passé un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement ;

 

« CONDAMNER M. Daniel VESQUE, solidairement avec WIKIMEDIA FOUNDATION INC., à payer la somme de 30.000 € à M. Roland MORENO ;

 

« ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur les intérêts civils ;

 

« CONDAMNER M. Daniel VESQUE à payer à M. Roland MORENO la somme de 5.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. »

 

* * * * * * * * 

 

1.2        Mes PREMIERES conclusions déposées au greffe le 15 septembre 2011, veille de la première audience, exposaient :

 

 

 

« Il est à signaler que Daniel VESQUE, objet de la citation de M. MORENO du 3 février  2011, était partie civile dans l’affaire contre x avec constitution de partie civile des chefs d’usurpation de la qualité d’inventeur de la carte à puce, usurpation du titre d’inventeur de la carte à puce et escroqueries par fausse qualité ; ...

 

 (...)

 

et exposaient ensuite :

 

« La citation directe avec constitution de partie civile de M. Roland Moreno, du trois février deux mille onze, réitérée le vingt-deux avril et le treize juillet deux mille onze, est en réalité nulle et non fondée à de nombreux titres.

 

« 1.    Tout d’abord, M. MORENO, contrairement à ce qu’il fait croire en page 6 de sa citation, n’a nullement fait une mise en demeure à M. VESQUE, ni le 2 septembre 2010 ni à aucune autre date.

(...)

« 2.  La citation et la constitution de partie civile de M. MORENO sont irrecevables ou nulles du fait que celui-ci se présente en qualité « d’inventeur de la carte à puce le 25 mars 1974 », mais que cette qualité et ce titre ne sont aucunement attestés par les pièces qu’il produit pour attester cette qualité et ce titre.

(...)

 

« Dans la phrase suivante, M. MORENO allègue : « Il est surtout notoirement connu pour être l’inventeur de la carte à puce le 25 mars 1974 ( pièce n°6 de la citation) ».

 

« Or, la pièce n°6 de la citation, qui comporte de nombreuses pages signalétiques de demandes de brevets d’inventions, ne comporte nullement la page signalétique de la demande de brevet du 25 mars 1974. Ainsi, contrairement à ce que fait croire M. MORENO, la pièce n° 6 de la citation n’atteste donc nullement son allégation d’« être l’inventeur de la carte à puce le 25 mars 1974 ».

 

« M. VESQUE a produit (pièce n°3) cette pièce manquante dans la citation. On constatera que la page signalétique de la demande de brevet du 25 mars 1974 n’atteste nullement, comme le fait croire M. MORENO, qu’il est « l’inventeur de la carte à puce le 25 mars 1974 ». La page signalétique atteste tout au contraire qu’il n’est pas cité comme inventeur de l’invention déposée le 25 mars 1974, qu’il est cité uniquement comme déposant de la demande de brevet.

 

« Cette inexactitude est grave car M. MORENO trompe ainsi sur la présentation de sa personne en un point particulièrement crucial car le message qu’il prétend diffamatoire publie des informations sur des plaintes contre x concernant une affaire en cours (au jour de la citation) du chef principal d’usurpation de la qualité et du titre d’inventeur de la carte à puce, affaire qui porte donc sur le brevet de base du 25 mars 1974 précisément.

 

« Ainsi, M. MORENO n’a pas établi sa qualité d’inventeur de la carte à puce le 25 mars 1974, il a uniquement fait croire, en partie ‘1.’ de la citation, qu’il établissait cette qualité et ce titre.

 

« Observons que dans une affaire relativement récente il a été jugé que  « Le demandeur du brevet et inventeur déclaré dans la demande est présumé être propriétaire dudit brevet (« Foi est due au titre ») ». Il se déduit de ce jugement que, lorsque le demandeur n’est pas ‘l’inventeur déclaré’, la qualité de ‘présumé propriétaire’ n’est déjà pas vraiment établie. – Paris 24 mai 1994 : PIBD 1994 III p496, cité dans le Code de la propriété intellectuelle Dalloz 2010 n°1 sous art. L611-8.

 

« M. MORENO énumère ensuite, pièces à l’appui, différents dictionnaires, encyclopédies et organismes qui ont accordé crédit à ses allégations, mais M. VESQUE peut répliquer de son côté :

« - qu’il importe peu que le WHO’S WHO, etc... aient accordé crédit aux allégations de M. MORENO car tout cela ne saurait suppléer de ne pas être cité comme inventeur sur la demande de brevet de base du 25 mars 1974.

« Observons d’ailleurs que certains dictionnaires et encyclopédies, notamment le Dictionnaire Hachette encyclopédique ©1998, le Dictionnaire Hachette © 2010, le ‘Livre mondial 95 des inventions’ de Valérie-Anne Giscard D'Estaing, l’ont défini comme déposant.

« - que, M. Jean AUDOUIN, le président de l’association INNOVATRON précitée créée en 1972, devenu directeur de la société INNOVAPRESSE, affirme pour sa part, dans son curriculum vitae, via Internet (pièce n°4), que c’est  INNOVATRON  (c’est à dire l’association, seule existante en mars 1974) qui a inventé la carte à puce dont le brevet de base a été déposé le 25 mars 1974.

« - que, pour se limiter à ne parler que de l’une des personnes dont l’audition a été demandée, en vain, par M. VESQUE dans l’affaire contre x précitée (notamment par le mémoire à l’appui de sa demande d’actes d’instruction du 16 février 2004 à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles), M. VESQUE signale qu’il a demandé l’audition de M. Y, rencontré lors d’un colloque sur la carte à puce en mai 2003, en raison de ce qu’il lui a dit premièrement que, lorsqu’il était directeur du Crédit agricole, il avait reçu M. MORENO quand ce dernier est allé voir sa banque avant de déposer le brevet de la carte à puce du 25 mars 1974, et deuxièmement que depuis cet entretien à la banque, il ne croit nullement que M. MORENO est l’inventeur de la carte à puce (M. VESQUE a précisé que, sur sa demande immédiatement formulée, M. Y s’est montré disposé à témoigner devant un juge).

 

« 3.1  La publication d’information relative à une constitution de partie civile est conforme à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme sur la liberté d’expression, et ne saurait donc servir de fondement à une condamnation pénale (2).

De plus, l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 autorise le compte rendu judiciaire dans le but légitime d’information du public sur le fonctionnement de la justice (3).

(...)

« (2) :  Cf. notamment Cass. crim. 27 mars 2001, Bull. crim. n° 80 ; Cass. crim. 16 janvier 2001, Bull. crim. n°10 ; TGI Paris, 1ère ch., 1ère  sect., 19 juin 1996 : Légipresse 1997, n°142, I, p.66.

 

« (3) :  Cf. notamment : But légitime d’information du public Cass. crim. 12 février 2008, n° 07-80.585 ;  Cass. crim. 22 octobre 1996, n° de pourvoi 94-84819 ;  Cass. crim. 6 octobre 1992, n° de pourvoi: 91-85434 91-85435 ; et également Cass. crim. 19 juin 1957 Recueil Dalloz 1957, page 564, rappelant le principe du droit commun sous-jacent selon lequel toute décision judiciaire, même non définitive, peut être rendue publique.

 

« 3.2  Au surplus, la publication d’information relative à des décisions judiciaires, et la diffusion de ces décisions judiciaires elles-mêmes, même non définitives, sont légales car elles sont conformes au principe de publicité de la justice, étant un élément de cette publicité.

 

« En effet, le texte critiqué ne fait qu’informer de l’existence de décisions judiciaires rendues et publiées relatives à deux plaintes contre x avec constitution de partie civile, et ne fait qu’informer brièvement des chefs d’incriminations de ces plaintes ainsi que de certains dysfonctionnements.

               

« Or, même non définitives, les décisions judiciaires rendues peuvent légalement être diffusées et ont intérêt à l’être car elles sont un élément de la publicité de la justice rendue au nom du peuple français et devant le peuple français. Informer des décisions rendues, ce n’est pas imputer tel ou tel fait à quiconque ; le principe de présomption d’innocence coexiste entièrement avec le principe de publicité et le droit à l’information précités ( Cf. l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme précité en 3.1).

 

« 4.    subsidiairement, à supposer un instant que, pour des raisons qui auraient échappé à l’examen des administrateurs-modérateurs du site Wikipédia et à l’examen de M. VESQUE lui-même, le message critiqué serait diffamatoire, celui-ci soulève alors plusieurs moyens, et en premier lieu la prescription de l’action publique et donc l’irrecevabilité de la constitution de partie civile, et  la PRESCRIPTION également de l’action civile qui se prescrit elle aussi par trois mois.

 

« La loi de prescription de trois mois est une loi d’ordre public.

« A supposer que la publication du message soit constitutive d’un délit, nous allons montrer que la prescription est acquise depuis le 19 juin 2010.

« Rappelons que la phrase prétendue diffamatoire, phrase soulignée et mise en gras dans la citation du 3 février 2011, est : « Il a déposé en 1995 puis en 2000 deux plaintes pour usurpation de la qualité et du titre d’inventeur de la carte à puce (16, 17, 18) » 

« Or, il est à constater que la teneur de ce message a été accessible aux internautes à partir de mars 2010 sous différentes variantes et différentes positions en fonction des autres contributeurs de Wikipédia et en fonction de la résistance de certains administrateurs qui auraient voulu maintenir l’article ‘Roland Moreno’ dans le style ‘eau de rose’ :

« – que le site Internet ‘fr.wikipedia.org’ de l’encyclopédie collective ‘Wikipédia’ a publié et mis à la disposition du public du réseau Internet, dès le 19 mars 2010 à 16h 45 le message critiqué (texte souligné ici de l’article intitulé ‘Roland Moreno’ ) :

« Existence d'une plainte pour usurpation de la qualité d'inventeur mettant en cause Roland MORENO et certains dirigeants de France Telecom.

(...)

« – qu’un autre accès possible, pour les utilisateurs du réseau Internet, au message critiqué existe, depuis le 20 mars 2010 à 10h 05, par le site ‘monsieur-biographie.com’ (texte souligné ici de la page du site intitulée ‘Que pensez-vous de Roland MORENO ?’) :

 

« Existence d'une plainte pour usurpation.

Avis écrit par Daniel VESQUE, samedi 20/03/2010 (10:05)

 

« Depuis mai 1995, deux plaintes contre X avec constitution de partie civile, pour usurpation de la qualité d’inventeur de la carte à puce, mettant en cause Roland MORENO et certains dirigeants de France Telecom, ont été déposées au TGI de Nanterre par moi-même, Daniel VESQUE, ingénieur électronicien à France Telecom (CNET) à l’époque des faits...

(...)

 

« 5.    subsidiairement, à supposer un instant que, pour des raisons qui auraient échappé à l’examen des administrateurs de Wikipédia, qui sont en fait également modérateurs, et à l’examen de M. VESQUE lui-même, le message critiqué serait diffamatoire et que la prescription ne serait pas retenue, celui-ci soulève alors que Wikipédia a effectué une modération à priori du message    dès lors que les ‘administrateurs’ ont la possibilité de retirer tout message sans délai et même la possibilité de bloquer quiconque en écriture temporairement ou définitivement  –, c’est à dire une fixation préalable à sa communication au public et qu’en conséquence, aux termes de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, modifié par la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 27-, c’est le directeur de publication qui doit être poursuivi comme « auteur principal » et le(s) modérateur(s) poursuivi(s) comme complice(s), et ce n’est que si l’infraction de diffamation était retenue à l’encontre du directeur de publication et du(des) modérateur(s) que l’auteur M. VESQUE pourrait alors être retenu comme « complice » de ceux-là, mais seulement s’il avait eu l’intention de nuire, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, comme démontré plus haut.

(...)

 

« 6.   subsidiairement, à supposer un instant que le message critiqué serait diffamatoire et que la prescription ne serait pas retenue, dans ce cas M. VESQUE soulève également l’exception de vérité, de fidélité, des faits rapportés dans ce message,

« Les pièces n° 11 et 12 montrent que les deux plaintes de 1995 et 2000 existent bien, ne sont pas des affabulations ;

(...)

 

« 7.    Ainsi la bonne foi de M. VESQUE, qui a exercé les droits légaux invoqués plus haut et qui s’est borné à cela, est certaine. Le délit de diffamation ne saurait dès lors être constitué.

 

« Contrairement à ce que laisse entendre la citation, M. VESQUE n’a jamais manifesté ni d’animosité personnelle ni d’attaques personnelles envers M. MORENO, et il ajoute qu’il s’est toujours gardé au contraire de suivre M. MORENO sur ce terrain, comme cela est démontré ci-dessous, ce qui confirme sa bonne foi qui va avec le fait que son message est un compte rendu fidèle des éléments qu’il rapporte.

(...)

 

«  On constatera que M. VESQUE a constamment veillé à ce que les informations qu’il était en droit d’apporter aux utilisateurs du réseau Internet ne soient pas mal comprises et qu’il n’y ait pas de dérives :

(...)

« –   Par exemple également, M. VESQUE n’a pas suivi M. MORENO sur le terrain de l’animosité où celui-ci tentait de l’amener par exemple le 14 avril 2010 en employant des expressions comme  « Depuis l'invention de Wikipedia, cet homme a enfin trouvé où défouler son désœuvrement. », et comme  « ....péripétie où il a été ridiculisé et renvoyé vers le néant d'où il n'aurait jamais dû s'échapper. »  – Cf. la discussion de l’article ‘Roland Moreno’ produite en pièce n°7 précitée, page 6, et la réponse de M. VESQUE en page 7-.

(...)

« –   Autre exemple encore, M. VESQUE n’a pas suivi M. MORENO sur le terrain de l’animosité, alors que celui-ci écrivait le 23 avril 2011 que M. VESQUE « fait œuvre de vandalisme »  – Cf. la ‘discussion : Carte à puce’ en pièce n°18, page 16 où l’on peut lire que M. VESQUE « fait œuvre de vandalisme », et à la page 17 la réponse de M. VESQUE du 30 avril 2011.

(...)

 

 

Mes conclusions du 15 septembre 2011 se terminaient ainsi :

 

« PAR CES MOTIFS

 

« Etant donné l’ensemble des moyens et articulations qui précèdent, et en tenant compte de ce que certains moyens ne sont invoqués qu’à titre subsidiaire,

 

« Dire et juger que la citation et la constitution de partie civile de M. MORENO sont irrecevables ou nulles du fait que celui-ci se présente en qualité « d’inventeur de la carte à puce le 25 mars 1974 », mais que cette qualité et ce titre ne sont aucunement attestés par les pièces qu’il produit à cet effet ;

 

« Et à tout le moins,

« Dire et juger que M. VESQUE n’a fait qu’un compte rendu de bonne foi de l’affaire judiciaire, et que, étant donné le droit à la liberté d’expression et le droit d’informer, les faits dénoncés ne sont pas constitutifs du délit de diffamation ni de tout autre délit ;

« Qu’au surplus, à supposer un instant que ces faits seraient répréhensibles, la prescription en serait acquise depuis le 19 juin 2010 ; Au surplus encore Wikipédia exerce une modération à priori et pratiquée de bonne foi.

« En conséquence, dire et juger irrecevable la constitution de partie civile de M. MORENO, et donc irrecevables également l’ensemble de ses demandes, et notamment les demandes de dommages-intérêts et la demande tirée de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. »

 

* * * * * * * *

 

1.3     Les rappels préliminaires formulés par mes conclusions additionnelles déposées le 6 septembre 2012. 

 

 

 « Ces conclusions additionnelles font suite à la citation du 3 février 2011 faite par M. MORENO pour diffamation, suivie du décès de celui-ci le 29 avril 2012, suivi de la reprise par les héritières annoncée le 12 juin 2012, suivie enfin de l’abandon de la poursuite par les héritières le 28 août 2012.

 

« Rappelons en effet que : 

« - pendant l’audience-relais du 12 juin 2012, les héritières de M. Roland Moreno ont déclaré au greffe de la 17ème chambre du Tribunal correctionnel et à Me X leur avocat, reprendre les deux procédures en diffamation engagées, reprise qui a été immédiatement annoncée aux parties par la présidente du Tribunal. Aussitôt la présidente, tenant compte de cette reprise des deux procédures, a alors engagé un débat entre l’avocat des héritières, l’avocat de Wikimedia, et moi-même, en vue d’une jonction des deux procédures connexes en cours (Note 1) ; Il a été entendu qu’il n’y aura pas de jonction.

L’audience de plaidoirie pour la présente procédure avec Wikimedia n’a pas été maintenue à la date du 19 juin prévue du vivant de M. Moreno, l’avocat de Wikimedia ayant demandé un renvoi pour lui permettre de se mettre en relation avec les avocats de Wikimedia aux Etats-Unis étant donné que je venais de déposer des conclusions ; L’audience de plaidoirie a alors été reportée au 20 décembre 2012 à 13h 30 avec audiences-relais les 6 septembre et 6 décembre 2012.

Et l’audience de plaidoirie pour la procédure avec France Télévisions, qui avait été fixée au 3 septembre à 9h 30 lors de l’audience du 29 mai a été maintenue telle quelle, puisqu’il n’y avait pas de jonction.

« - Suite à cette volonté de reprise des procédures par les héritières, des projets de conclusions tenant compte de celle-ci ont été rédigées par France Télévisions (en pièce n°1 est la première page de ce projet qui m’a été communiqué  – la pièce comprend aussi la lettre du 24 juillet 2012 de présentation des conclusions – , qui fait état de cette reprise et de la date d’audience de plaidoirie du 3 septembre 2012 à 9h) et par moi-même ( en pièce n°2 est la première page de mon projet de conclusions déposées le 12 juillet 2012 faisant état également de l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2012).

 

« - Lors de l’audience du 28 août 2012, l’avocat des héritières annonce qu’elles ont décidé de ne pas poursuivre les procédures. Etant donné qu’elles avaient manifesté leur volonté de reprise le 12 juin 2012, la nouvelle annonce constitue un désistement des héritières.  

 

« Dans un courrier daté du 27 août 2012 de Me  X  adressé au Tribunal, l’avocat qualifie improprement l’abandon de la procédure par les héritières en écrivant « qu’elles ne souhaitent pas reprendre l’instance », cela est impropre car, après avoir repris l’instance le 12 juin 2012, comme montré plus haut, les héritières ne pouvaient plus que se désister de l’instance. Il s’agit donc d’un désistement d’instance et non pas d’une non-reprise d’instance.

 

*

 

« Ci-après je complète mes conclusions des 15 septembre 2011 et 11 juin 2012 par les présentes.

« Mes conclusions du 15 septembre 2011 ont démontré que le message incriminé n’était nullement répréhensible et que la citation était irrecevable ;

« Mes conclusions du 11 juin 2012 ont démontré que la citation était une citation abusive faite de mauvaise foi ;

« Les présentes conclusions complètent les précédentes en relevant et dénonçant que la citation engagée a employé en outre des moyens délictuels, en l’occurrence plusieurs tentatives d’escroquerie au jugement dans lesquelles Me X a été le complice de M. Roland Moreno. »  

 

Note 1 : La procédure connexe qu’évoquent mes conclusions est une seconde affaire de prétendue diffamation engagée également par M. Roland MORENO, le 11 avril 2011, contre moi-même et la société FRANCE TELEVISIONS critiquant un message que j’ai publié sur un forum de France 2 après une émission sur la Légion d’honneur. 

 

* * * * * * * * * *

 

 

 

1.4     Extraits de la citation et extraits en regard de mes conclusions du 6 septembre 2012 qui mettent en lumière et dénoncent plusieurs faits de « complicité de tentatives d’escroquerie au jugement » lors de la confection et de l’engagement de la citation, à l’encontre de l’avocat de M. Moreno en charge du dossier, et sollicitent la réparation du préjudice subi par le versement de dommages-intérêts.

 

 

La citation alléguait (page 3/17) :

 

« LES FAITS

 

   «  1. M. Roland MORENO. inventeur notoire de la carte à puce :

 

« M. Roland MORENO est un inventeur français, né le 11 juin 1945 au Caire en Egypte. C'est un autodidacte qui a toujours fait preuve d'une grande inventivité.

 

« M. Roland MORENO a déposé de nombreux brevets en France et à l'étranger. (Pièce n°4)

 

« Il a créé l'Association INNOVATRON et plus tard la société INNOVATRON en 1973 chargée de développer et exploiter les brevets. (Pièce n°5)

 

« Il est surtout notoirement connu pour être l'inventeur de la carte à puce le 25 mars 1974 (Pièce n°6).

 

« Il entre dans le WHO'S WHO en 1989, dans les dictionnaires LAROUSSE et LE PETIT ROBERT en 1995. Il entrera également dans le jeu TRIVIAL PURSUIT en 1992 avec la question  « Qui est l'inventeur de la carte à puce ? »  ainsi qu'au National Muséum of American History en 1997 (Pièce n°7).  A ce titre il a été nommé Chevalier (1992) puis promu Officier (2010) dans l'ordre de la Légion d'Honneur.

 

« Toutes ces institutions le reconnaissent comme l'inventeur de la carte à puce. »

 

 

De leurs côtés, mes conclusions du 6 septembre 2012 (pages 2 et 3) ont mis en lumière et dénoncé :

 

 

« A)  Première tentative d’escroquerie au jugement :              

 

« La citation (page 3) présente M. Roland Moreno en qualité « d’inventeur de la carte à puce le 25 mars 1974 » et elle fait croire fallacieusement qu’elle fait la preuve de cette qualité par la pièce n°6, alors que cette pièce ne fait nullement la preuve de ce cette qualité. La pièce produite, censée faire preuve, contient en fait un nombre important de fascicules de demandes de brevets d’invention, émanant notamment de l’Institut National de la Propriété Industrielle, mais ce sont des demandes de brevets toutes déposées APRES le 25 mars 1974, il n’y a nullement la demande de brevet attendue par la présentation de la pièce, à savoir une demande de brevet initiale en date du 25 mars 1974, et où M. Roland Moreno s’y définirait comme l’inventeur et non pas seulement comme le déposant. Le fait que cette pièce contienne de nombreuses demandes de brevets d’invention émanant de l’INPI, de l’Europe, et des Etats-Unis, tente d’impressionner, de faire illusion, et ainsi de tromper la vigilance du juge, mais ne saurait suppléer l’absence de la demande de brevet de base précitée en date du 25 mars 1974, imaginaire, où M. Moreno se serait défini comme l’inventeur de l’invention, laquelle n’a jamais existé, contrairement à ce que la citation fait croire par la rédaction de son texte corroboré et appuyé par la production de cette pièce. Seule a existé à cette date une demande de brevet où M. Moreno se définit comme étant le déposant.

« Me X, en complicité avec M. Moreno, a donc présenté une pièce qu’il savait sans valeur comme preuve de l’allégation faite dans la citation. L’avocat ne pouvait en effet ignorer que la demande de brevet du 25 mars 1974 où M. Moreno se définit comme étant l’inventeur n’existe pas. Cela constitue une tentative d’escroquerie au jugement réprimée par l’article 313-1 du Code pénal (1) ; Et l’avocat X ayant prêté son concours et son assistance en connaissance de cause dans cette tentative d’escroquerie, le délit de complicité réprimé par l’article 121-7 du Code pénal est également constitué.

« Les héritières qui ont ensuite repris délibérément l’action le 12 juin 2012 savaient fort bien, elles aussi, que cette pièce n°6 ne fait pas la preuve de cette qualité d’inventeur le 25 mars 1974.

 

« (1) : Dans des affaires comparables, il a déjà été jugé notamment : que commet une tentative d’escroquerie, le plaideur qui, sciemment, produit en justice des documents qu’il savait sans valeur pour prouver ce qu’il alléguait (Crim 4 avril 1944 : bull. crim. n°99, jurisprudence citée en n°125 sous l’article 313-1 du Nouveau Code pénal Dalloz 2012) ; que constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie d’apporter en justice un document vrai mais présenté de mauvaise foi, dans le but de donner force et crédit au mensonge et de tromper la religion de la juridiction pour obtenir une décision de nature à préjudicier les intérêts de l’adversaire (Montpellier, 3ème ch. corr., 26 février 2009 : Gaz. Pal. 2009. 1. Somm. 2126, jurisprudence citée également au n°125 sous l’article 313-1 précité ). »

 

 

« B) Deuxième tentative d’escroquerie au jugement :

 

« Pour conforter sa première tentative d’escroquerie relative à la qualité prétendue d’inventeur le 25 mars 1974 de M. Roland Moreno, la citation ajoute (page 3 ), fallacieusement également, que M. Roland Moreno a créé « la société Innovatron en 1973 chargée de développer et exploiter les brevets (Pièce n° 5) », c’est à dire avant la demande de brevet du 25 mars 1974, alors qu’il n’a créé une société dénommée populairement Innovatron que le 7 octobre 1974 (cf. la pièce n°2 de mes conclusions du 15 septembre 2011) et que la pièce n°5 qu’il produit pour soi-disant faire preuve ne fait nullement preuve de la création de ladite société, elle fait simplement état des actes postérieurs à l’année 1992  (cf. page 3 de mes conclusions du 15 septembre 2011).

« Là encore, l’avocat X ne pouvait ignorer que la pièce n°5 qu’il faisait intervenir, sur laquelle il a apposé son tampon d’avocat, ne prouvait pas ce que le texte de la citation alléguait. Cette pièce qui émane d’un tiers, en l’occurrence le site internet ‘‘www.societe.com : L’information gratuite sur les entreprises’’, n’était donc là que pour donner confiance et ainsi tromper la vigilance du juge, ce qui constitue une tentative d’escroquerie.

« Les héritières qui ont ensuite repris délibérément l’action le 12 juin 2012 savaient fort bien, elles aussi, que cette pièce n°5 ne fait pas la preuve que la citation annonce faire par cette pièce. »

 

 

* * * * * * * * * * * *

 

 

La citation alléguait (page 6) :

 

 

« 5.     2 septembre 2010 :  Mises en demeure de WIKIPEDIA restée sans effet :

 

« Une mise en demeure de retirer le contenu illicite a été adressée le 2 septembre 2010 à la WIKIMEDIA FOUNDATION INC., par le conseil de M. Roland MORENO, conformément aux procédures mises en place par cette organisation (Pièce n°2), et aux exigences de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique («LCEN ») n° 2004-575 du 21 juin 2004.

 

« Cette mise en demeure a également été adressée à M. Daniel VESQUE à la même date (Pièce n°3)

 

« Ces demandes de retrait de contenu litigieux sont restées sans réponse et M. Daniel VESQUE a poursuivi ces fautes. »

 

 

 

 

De leurs côtés, mes conclusions du 6 septembre 2012 (page 4) ont soulevé :

 

« C)   Troisième tentative d’escroquerie au jugement :

 

« La citation allègue (page 6 en haut) qu’une « mise en demeure » m’a été adressée le 2 septembre 2010 et produit une pièce n°3 pour faire preuve. 

Cette pièce n°3,  sur laquelle l’avocat a apposé son tampon d’avocat, comporte une lettre datée au 2 septembre 2010 adressée par un avocat tiers, Me Y, à « Monsieur Daniel VESQUE,  boulevard BB ville de VV », la ‘preuve du dépôt’, et ‘l’avis de réception’ pourvu d’une signature.

 

« Or, aucune « mise en demeure » ne m’a été adressée.

 

« Pourtant, l’avocat X n’ignorait pas que la lettre avait été adressée à un homonyme, sinon pourquoi donc n’est-ce pas à la même adresse (portée en page 1 de la citation) que la signification de la citation directe par Huissier de justice m’a été faite ?

 

« En faisant intervenir cette pièce n°3, l’avocat, en complicité avec M. Moreno, a ainsi tenté de me nuire en faisant croire que M. Moreno avait agi avec pondération et progressivité à mon égard, trompant ainsi la vigilance du juge en l’influençant favorablement à l’égard de M. Moreno et défavorablement à mon égard (cf. également page 2 de mes conclusions du 15 septembre 2011).

« Même dans l’hypothèse, peu probable, d’une erreur d’adressage qui aurait été commise lors de cette ‘mise en demeure’, on ne devait pas profiter de cette erreur pour tenter de tromper la vigilance du juge en prétendant avoir effectué une ‘mise en demeure’ au Daniel VESQUE cité, c’est à dire au Daniel VESQUE demeurant NN rue RR ville WW.

« Les héritières qui ont ensuite repris délibérément l’action le 12 juin 2012 ne pouvaient ignorer, elles aussi, qu’aucune ‘mise en demeure’ ne m’avait été adressée, d’autant plus que mes conclusions du 15 septembre 2011, communiquées à Me X le 17 février 2012 ( cf. en pièce n°3 ma lettre de présentation du 17 février 2012 de la copie de ces conclusions, ainsi que l’Avis de réception portant signature et tampon du 20 février 2012), insistaient sur ce point, en page 2 précitée. »

 

 

* * * * * * * * * * * *

 

 

La citation (page 4) alléguait :

 

« 3.    2010 :  M. Daniel VESOUE relance la polémique via internet et WIKIPEDIA

 

« De manière orientée, M. Daniel VESQUE a relancé cette polémique via internet et en particulier sur l'incontournable  encyclopédie WIKIPEDIA (http://fr.wikipedia.org), hébergée par WIKIMEDIA FOUNDATION, INC, société soumise au droit de l'Etat de Floride aux Etats Unis (Pièce n° 18).

 

« A ce jour, plus de 144 interventions de M. Daniel VESQUE relatives à M. Roland MORENO sont recensées sur Google (résultat de la recherche « Roland MORENO/Daniel VESQUE » sur Google) (Pièce n°15).

 

« En effectuant une requête sur le nom « Roland Moreno » sur le moteur de recherche GOOGLE, version française (www.google.fr), la première réponse renvoie sur le site WIKIPEDIA (Pièce n°l : Constat d'huissier - document 1). »

 

 

 

 

 

De leurs côtés, mes conclusions du 6 septembre 2012 (page 4) ont soulevé :

 

« D)  Quatrième tentative d’escroquerie au jugement :

« La citation fait croire (page 4 en bas) que « sur l’incontournable encyclopédie WIKIPEDIA » je « relance la polémique via Internet » par « plus de 144 interventions de M. Daniel VESQUE relatives à M. Roland MORENO ».

« Et, pour preuve de cette allégation, la citation fait intervenir un document (la pièce n°15 de la citation sur laquelle l’avocat a apposé son cachet d’avocat) émanant d’un tiers, en l’occurrence Google.

« Cette pièce n°15 est impressionnante. Or, l’avocat X, d’autant plus qu’il « exerce en nouvelles technologies (...) internet » ( cf. pièce n°4 ), ne pouvait ignorer que je n’ai nullement effectué 144 interventions comme la citation le fait croire ; Il ne pouvait ignorer que de nombreux sites se recopient entre eux et que je ne suis intervenu que sur sept sites (auxquels il faut ajouter un message en ‘droit de réponse’ sur un site belge, et un renvoi à ma page personnelle sur free.fr sur quatre autres sites). Se reporter à mon développement en pages 11 à 14 de mes conclusions du 15 septembre 2011. 

« Enfin, comme si la pièce n°15 n’était pas suffisante pour impressionner et donner confiance au juge afin de mieux tromper sa vigilance, la citation ajoute une pièce n°16 de trois pages, émanant d’un site ‘www.zorgloob.com’ qui vante la puissance de Google pour faire des recherches et qui vante sa part de marché en France.

« Ainsi, en faisant intervenir les pièces n°15 et 16 pour accréditer l’allégation inexacte et préjudiciable précitée portée dans la citation, allégation de 144 interventions de ma part sur Internet relatives à M. Roland Moreno, l’avocat, en complicité avec M. Moreno, a essayé de tromper la vigilance du juge à mon détriment, en l’impressionnant par ces deux pièces alors qu’il ne pouvait ignorer que la pièce n° 15 était trompeuse.  Il s’agit donc d’une quatrième tentative d’escroquerie au jugement que je relève et dénonce comme les précédentes.

« Les héritières qui ont ensuite repris délibérément l’action le 12 juin 2012 ne pouvaient ignorer, du fait de mes conclusions du 15 septembre 2011, communiquées à Me X en janvier 2012, que je n’avais pas effectué 144 interventions sur différents sites Internet, comme la citation le fait croire. » 

 

 

* * * * * * * * * * * *

 

 

Mes conclusions du 6 septembre 2012 (page 6) ont en conséquence demandé au tribunal :

 

« - Constater  et donner acte du désistement des héritières ;

« - condamner  Me X à me verser 5.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement des articles  313-1 et 121-7 du Code pénal et des articles 425,  472, 459, et 384 du Code de procédure pénale, pour complicité dans les tentatives d’escroqueries, précisées plus haut, que comporte la citation abusive, faite de mauvaise foi ;

« - condamner  les héritières, solidairement, sur le fondement des mêmes articles du Code pénal et du Code de procédure pénale, à me verser 5.000 euros de dommages-intérêts pour s’être rendues complices elles-mêmes de la citation abusive faite de mauvaise foi et des tentatives d’escroquerie au jugement qu’elle comporte, en appuyant en leur nom personnel ces agissements, durant deux mois et demi, dès lors qu’elles ont repris l’instance le 12 juin 2012 avant de manifester la volonté d’abandonner la procédure le 28 août 2012, et également pour leur désistement tardif. » 

 

 

* * * * * * * * * * * * *

 

1.5     L’essentiel des motifs et le dispositif  du jugement.

 

Lors de l’audience du 6 septembre 2012, le ministère public « a requis que soit constatée l’extinction de l’action publique. »

 *

 Le jugement du 2 octobre 2012 allègue :

 

« Roland MORENO, partie civile, est décédé le 29 avril 2012.

(...)

« S’il a été fait état le 12 juin 2012 des ‘ayants droit’ de Roland Moreno, leur identité n’a pas été précisée et il ne ressort pas du dossier qu’il ait alors été constaté qu’ils reprenaient les poursuites. 

« Les demandes formées contre des héritières non identifiées qui n’ont pas repris l’instance sont donc irrecevables. 

« Il en est de même de celles dirigées contre l’avocat de Roland MORENO qui n’a pas été attrait en la cause à titre personnel.

 

« PAR CES MOTIFS

 

« CONSTATE l’extinction de l’action publique ;

« CONSTATE que les demandes initiales de Daniel VESQUE sont devenues sans objet ;

« DECLARE irrecevables les demandes formées par Daniel VESQUE, prévenu, à l’encontre de l’avocat et des héritières de Roland MORENO. »

 

 

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2.          Mon commentaire critique de ce jugement.

 

Le décès de M. Roland Moreno, et le fait que les héritières se soient ravisées et n’aient en définitive pas repris l’instance engagée contre moi pour prétendue diffamation, n’a pas permis au tribunal correctionnel de statuer sur le point de savoir si le message incriminé, que j’ai déposé sur l’encyclopédie Wikipédia le 4 novembre 2010, excédait ou non mon droit d’expression, mon droit d’informer, et le droit des citoyens d’être informés ; C’est la règle dans le droit actuel, on ne peut donc pas faire le reproche au jugement de ne pas avoir statué à ce sujet ; le public devra se faire une opinion par lui-même. La non-reprise n’a pas permis également au tribunal de statuer sur ma demande de dommages-intérêts pour « citation abusive » de l’article 472 du Code de procédure pénale qui nécessite une reprise effective, c’est à dire avec trace portée au dossier.

 

Mais il n’en est pas de même concernant ma demande de dommages-intérêts du 6 septembre 2012 dirigée principalement contre l’avocat de M. Roland Moreno, demande qui a « soulevé et dénoncé que la citation engagée a employé en outre des moyens délictuels, en l’occurrence plusieurs tentatives d’escroquerie au jugement dans lesquelles Me X a été le complice de M. Roland Moreno » ; cette demande n’aurait pas dû être déclarée irrecevable. Le tribunal correctionnel aurait dû, à l’intérieur du même jugement, rapporter et examiner les faits délictuels que ces conclusions mettaient en lumière et dénonçaient, ainsi qu’examiner ma demande de réparation qui découlait du préjudice subi du fait de cette «complicité de tentatives d’escroqueries» dans la confection et le soutien de cette citation (préjudice subi durant vingt mois, avec trois citations par huissier et six évocations publiques ); Ce qui n’a pas été fait.

 

Plus concrètement, lors de l’audience du 6 septembre 2012, le tribunal correctionnel aurait dû renvoyer l’affaire à une date ultérieure afin, premièrement, que l’avocat en charge de l’affaire, mis en cause par mes conclusions de six pages que je venais à l’instant de déposer, puisse en prendre connaissance, soit présent en personne et qu’il n’y ait donc pas simplement sa collaboratrice, laquelle demandait d’ailleurs elle-même un renvoi n’ayant pas connaissance suffisante du dossier et n’ayant pas connaissance des conclusions que je venais de déposer, et afin, deuxièmement, que l’avocat mis en cause soit mis à même d’accepter ou non d’être jugé en son nom personnel sur les faits précités, sans avoir été cité au préalable (Cf. articles 388, 459, 472 du Code de procédure pénale + Principe du contradictoire) ; Et si l’avocat n’avait pas accepté, le tribunal aurait dû, ensuite, me mettre à même d’assigner l’avocat en son nom personnel. En ne faisant rien de tout cela, je considère que le tribunal a violé les articles précités et le principe du contradictoire. Et le ministère public, en n’incitant pas le tribunal à agir comme précité, n’a pas fait mieux.

 

A partir de ce jugement deux délais ont commencé à courir : premièrement, un délai d’appel de dix jours pour faire réformer le jugement qui a dit « irrecevable » ma demande en réparation précitée dirigée contre l’avocat alors que le tribunal avait charge de procéder de manière à ce qu’elle soit traitée par le même jugement ; deuxièmement, un délai de trois ans, à partir de la citation du 3 février 2011, pour saisir le tribunal correctionnel des faits de « complicité de tentatives d’escroquerie au jugement », faits sur lesquels le jugement n’a pas acquis ‘autorité de chose jugée’. Je n’ai pas fait appel étant donné ma longue expérience de la non-fiabilité de la justice pour ce qui touche l’affaire sensible de la carte à puce, non-fiabilité, inéquitabilité et partialité, à tel point que j’ai été amené à saisir la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’affaire principale contre x « d’usurpation de la qualité et du titre d’inventeur de la carte à puce, complicités, escroqueries et recel en commun » ; Il faut rappeler que plusieurs dirigeants de France Télécom (qui était mon employeur) étaient parmi les personnes soupçonnées dans cette plainte.