Compte rendu de l’affaire de prétendue diffamation,

engagée le 11 avril 2011 par Roland MORENO,

« contre : 1. Monsieur Daniel VESQUE,  2. la société FRANCE TELEVISIONS  »,

affaire qui a fait l'objet du jugement prononcé le 2 octobre 2012 par la 17ème chambre du tribunal correctionnel de Paris.

 

Le compte rendu est suivi de mon commentaire.

 

 

Le PLAN est le suivant :

 

1.   Compte rendu de l’affaire (ensemble de larges extraits des écrits des parties, reproduits tels quels entre guillemets pour être le plus fidèle possible) :

1.1    La citation de M. Roland Moreno pour prétendue diffamation // Les faits que la citation allègue // La demande de retrait du message et la demande que je sois bloqué en écriture // Les sommes d’argent demandées qui s’élevaient au total à 50.000 euros à ma charge (aucune somme à la charge de FRANCE TELEVISIONS dont dépend la chaîne France 2)  // La demande de publication du jugement dans cinq journaux.

1.2     Mes PREMIERES conclusions déposées au greffe le 7 juillet 2011 relèvent et soutiennent que le message incriminé est en réalité conforme notamment à mon droit d’expression, à mon droit d’informer le public et au droit du public d’être informé (article 10 de la Convention EDH), et n’est donc nullement constitutif d’un délit de diffamation // Au surplus, mes conclusions demandent qu’il soit également constaté que la citation a été faite hors du délai de prescription  // Ces conclusions demandent alors que, à de nombreux titres, la citation soit déclarée irrecevable.

1.3    Les rappels préliminaires formulés par mes conclusions additionnelles déposées le 18 septembre 2012.

- elles rappellent que la présidente de l’audience-relais du 12 juin 2012 a annoncé que les héritières de M. Roland MORENO venaient d’informer le greffe par téléphone ainsi que leur avocat en charge du dossier, présent en personne uniquement à cette audience là, qu’elles reprenaient les deux instances connexes engagées ;

- et elles rappellent notamment que la présidente de l’audience-relais du 28 août 2012 a d’abord mis en doute que la présidente de l’audience-relais du 12 juin 2012 ait annoncé que les héritières reprenaient les deux instances engagées, et rappellent qu’après cette mise en doute la présidente a annoncé que les héritières venaient d’écrire au tribunal qu’elles ne reprenaient aucune des deux instances engagées par M. Roland Moreno ;

1.4    Extraits de la citation et extraits en regard de mes conclusions du 18 septembre 2012 qui mettent en lumière et dénoncent plusieurs faits de « complicité de tentatives d’escroquerie au jugement » lors de la confection et l’engagement de la citation, à l’encontre de l’avocat de M. Moreno en charge du dossier, et sollicitent la réparation du préjudice subi par le versement de dommages-intérêts. // La partie civile n’a jamais répondu à ces conclusions, de même  qu’aux précédentes, ni par écrit ni verbalement.

1.5    L’essentiel des motifs et le dispositif  du jugement.

 

2.  Mon commentaire critique de ce jugement.

 

 

* * * *

 

 

1.    Compte-rendu de l’affaire de prétendue diffamation engagée par M. Roland MORENO le 11 avril 2011 contre M. Daniel VESQUE et la société FRANCE TELEVISIONS « en qualité d’hébergeur », affaire qui a fait l’objet du jugement prononcé le 2 octobre 2012 par la 17 ème chambre du tribunal correctionnel de Paris.

 

1.1     La citation de M. Roland Moreno pour prétendue diffamation.

 

Elle alléguait s’appuyer « sur les articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1 et 42 alinéa 1 de la loi 29 juillet 1881, ainsi que sur la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) n° 2004-575 du 21 juin 2004, et en particulier son article 6, » 

 

La citation de M. Roland Moreno avait demandé au tribunal de «DIRE ET JUGER  qu’en publiant sur le forum du site FRANCE 2 consacré à l'émission ENVOYE SPECIAL, consultable à l'adresse suivante: http://forums.france2.fr/france2/envoyespecial/honneur-legion-sujet 11759 1 .htm, chacun des trois propos gras soulignés suivants, rédigés le 14 janvier 2011 à 16h36'34" » Monsieur Daniel VESQUE aurait commis le « délit de diffamation publique envers un particulier au préjudice de M. Roland MORENO. »

 

« 1er propos :

 « J'ai pour ma part  déjà évoqué  sur  Internet  (site  monsieur-biographie.com)  la curieuse attribution en 2009 du grade d'officier de la légion d'honneur à Roland Moreno alors qu'en 2008, suite à mon action en justice, le ministère public a déclaré que l'invention de la carte à puce avait été antériorisé par un américain... »

 

« 2è propos :

« En effet, depuis mai 1995, deux -plaintes contre x avec constitution de partie civile, pour usurpation de la qualité d'inventeur de la carte à puce, mettant en cause Roland Moreno et certains dirigeants de France Telecom ont été déposées au TGI de Nanterre par moi-même.

 

« 3è propos :

 « dans ma plainte initiale j'ai décris que c'est à l'occasion d'une enquête en novembre 1973 de l'association Innovatron (...) que Roland Moreno, secrétaire général de l'association, a pris connaissance de mon invention ».

 

Et la citation demandait en outre au tribunal :

 

 

« ORDONNER à la société FRANCE TELEVISIONS, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, de (i) retirer l'ensemble des propos tenus par M. Daniel VESQUE à la date du 14 janvier 2011 sur le forum du site Internet de l'émission ENVOYE SPECIAL de FRANCE 2, localisée à l'adresse http://forums.france2.fr/france2/envoyespecial/honneur-legion-sujet_11759_l.htm (ii) bloquer M. Daniel VESQUE en écriture sur ce même forum ;

 

« ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir, sous le titre en gras PUBLICATION JUDICIAIRE AU BENEFICE DE M. Roland MORENO « A la demande M. Roland MORENO, M. Daniel VESQUE a été condamné par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du [insérer date du jugement], pour diffamation », aux frais de M.-Daniel VESQUE, dans (i) cinq journaux au choix du demandeur, à concurrence de 4.000 € HT (quatre mille euros) par insertion, et ce, sous astreinte de 1.000 € (mille euros) par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement ;

 

« CONDAMNER M. Daniel VESQUE à payer la somme de 25.000 € à M. Roland MORENO à titre de dommages-intérêts ;

 

« ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur les intérêts civils ;

 

« CONDAMNER M. Daniel VESQUE à payer à M. Roland MORENO la somme de 5.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

 

- - - - - - - - - - - - - - -

 

1.2      Mes PREMIERES conclusions déposées au greffe le 7 juillet 2011, veille de la première audience, exposaient :

 

 

« Il est à signaler que Daniel VESQUE, objet de la citation de M. MORENO du 11 avril 2011, était partie civile dans l’affaire contre x avec constitution de partie civile des chefs d’usurpation de la qualité d’inventeur de la carte à puce, usurpation du titre d’inventeur de la carte à puce et escroqueries par fausse qualité ; ...

 (...)

et exposaient ensuite :

« ■ 1.  La citation et la constitution de partie civile de M. MORENO sont irrecevables ou nulles du fait que celui-ci se présente en qualité d’inventeur de la carte à puce du 25 mars 1974, mais que cette qualité et ce titre ne sont aucunement attestés par les pièces qu’il produit pour attester cette qualité et ce titre.

(...)

« Dans la phrase suivante, M. MORENO allègue : « Il est surtout notoirement connu pour être l’inventeur de la carte à puce le 25 mars 1974 ( pièce n°6 de la citation) ».

 

« Or, la pièce n°6 de la citation, qui comporte de nombreuses pages signalétiques de demandes de brevets d’inventions, ne comporte nullement la page signalétique de la demande de brevet du 25 mars 1974. Ainsi, contrairement à ce que fait croire M. MORENO, la pièce n° 6 de la citation n’atteste donc nullement son allégation d’« être l’inventeur de la carte à puce le 25 mars 1974 ».

 

« M. VESQUE a produit (pièce n°3 ) cette pièce manquante dans la citation. On constatera que la page signalétique de la demande de brevet du 25 mars 1974 n’atteste nullement, comme le fait croire M. MORENO, qu’il est « l’inventeur de la carte à puce le 25 mars 1974 ». La page signalétique atteste tout au contraire qu’il n’est pas cité comme inventeur de l’invention déposée le 25 mars 1974, qu’il est cité uniquement comme déposant de la demande de brevet.

 

« Cette inexactitude est grave car M. MORENO trompe ainsi sur la présentation de sa personne en un point particulièrement crucial car le message qu’il prétend diffamatoire publie des informations sur des plaintes contre x concernant une affaire en cours (au jour de la citation) du chef principal d’usurpation de la qualité et du titre d’inventeur de la carte à puce, affaire qui porte donc sur le brevet de base du 25 mars 1974 précisément.

 

 

« Ainsi, M. MORENO n’a pas établi sa qualité d’inventeur de la carte à puce le 25 mars 1974, il a uniquement fait croire, en partie 1 de la citation, qu’il établissait cette qualité et ce titre.

 

« Observons que dans une affaire relativement récente il a été jugé que  « Le demandeur du brevet et inventeur déclaré dans la demande est présumé être propriétaire dudit brevet (« Foi est due au titre ») ». Il se déduit de ce jugement que, lorsque le demandeur n’est pas ‘l’inventeur déclaré’, la qualité de ‘présumé propriétaire’ n’est déjà pas vraiment établie. – Paris 24 mai 1994 : PIBD 1994 III p496, cité dans le Code de la propriété intellectuelle Dalloz 2010 n°1 ss art. L611-8 -.

 

« M. MORENO énumère ensuite, pièces à l’appui, différents dictionnaires, encyclopédies et organismes qui ont accordé crédit à ses allégations, mais M. VESQUE peut répliquer de son côté :

« - qu’ il importe peu que le WHO’S WHO, etc... aient accordé crédit aux allégations de M. MORENO car tout cela ne saurait suppléer de ne pas être cité comme inventeur sur la demande de brevet de base du 25 mars 1974 . Observons d’ailleurs que certains dictionnaires et encyclopédies, notamment le Dictionnaire Hachette encyclopédique ©1998, le Dictionnaire Hachette © 2010, le ‘Livre mondial 95 des inventions’ de Valérie-Anne Giscard D'Estaing, l’ont défini comme déposant.

« - que, M. Jean AUDOUIN, le président de l’association INNOVATRON précitée créée en 1972, devenu directeur de la société INNOVAPRESSE, affirme pour sa part, dans son curriculum vitae, via Internet (pièce n°4 ), que c’est  INNOVATRON  (c’est à dire l’association, seule existante en mars 1974) qui a inventé la carte à puce dont le brevet de base a été déposé le 25 mars 1974.

« - que, pour se limiter à ne parler que de l’une des personnes dont l’audition a été demandée, en vain, par M. VESQUE dans l’affaire contre x précitée (notamment par le mémoire à l’appui de sa demande d’actes d’instruction du 16 février 2004 à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles), M. VESQUE signale qu’il a demandé l’audition de M. Y, rencontré lors d’un colloque sur la carte à puce en mai 2003, en raison de ce qu’il lui a dit premièrement que, lorsqu’il était directeur du Crédit agricole, il avait reçu M. MORENO quand ce dernier est allé voir sa banque avant de déposer le brevet de la carte à puce du 25 mars 1974, et deuxièmement que depuis cet entretien à la banque, il ne croit nullement que M. MORENO est l’inventeur de la carte à puce (M. VESQUE a précisé que, sur sa demande immédiatement formulée, M. Y s’est montré disposé à témoigner devant un juge).

 

 

« ■ 2.1   La publication d’information relative à une constitution de partie civile est conforme à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme sur la liberté d’expression, et ne saurait donc servir de fondement à une condamnation pénale (1).

De plus, l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 autorise le compte rendu judiciaire dans le but légitime d’information du public sur le fonctionnement de la justice (2).

 

« Dans la présente affaire, le message en question (produit en pièce n°5 ) a été publié le 14 janvier 2011 par Daniel VESQUE sur le réseau Internet par le site ‘forums.france2.fr’. Ce forum de la chaîne de télévision France 2 a fait suite à l’émission ‘Envoyé spécial’ du 13 janvier 2011 sur la Légion d’honneur intitulée ‘Les hochets de la République’, émission dans laquelle ‘Envoyé spécial’ enquête sur les mystères de l'attribution de la célèbre rosette.

« Le message prétendu répréhensible est le suivant :

 

« J’ai apprécié le reportage sur la Légion d’honneur de l’émission ‘Envoyé spécial’ diffusée le 13 janvier 2011 qui mettait en lumière les dérives de cette institution dans l’attribution de certaines légions d’honneur. Le reportage cependant n’épuisait pas le sujet des dérives. J’ai pour ma part déjà évoqué sur Internet (site monsieur-biographie.com) la curieuse attribution en 2009 du grade d’officier de la légion d’honneur à Roland Moreno alors qu’en 2008, suite à mon action en justice, le ministère public a déclaré que l’invention de la carte à puce avait été antériorisée par un américain...

En effet, depuis mai 1995, deux plaintes contre x avec constitution de partie civile, pour usurpation de la qualité d’inventeur de la carte à puce, mettant en cause Roland Moreno et certains dirigeants de France Telecom, ont été déposées au TGI de Nanterre par moi-même, ingénieur électronicien à France Telecom (CNET) à l’époque des faits.

La procédure pénale se poursuit à vitesse d’escargot et avec de nombreux dysfonctionnements et de nombreuses manifestations de partialité des magistrats et procureurs. La Cour de cassation a déjà cassé par deux fois les jugements de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles (arrêts de cassation du 17 septembre 2002, affaire n° 02-80881, et du 28 avril 2009, affaire n° 08-87781).

Dans ma plainte initiale j’ai décrit que c’est à l’occasion d’une enquête en novembre 1973 de l’association Innovatron créée le 4 juillet 1972 par cinq personnes - laquelle association, aux termes mêmes de ses statuts, procédait par enquêtes d’information -, que Roland Moreno, secrétaire général de l’association, a pris connaissance de mon invention.

Pour me limiter ici à exposer un exemple des manifestations de partialité que je rencontre, je signale le double discours de l’Etat qui, d’une part, par la voie du ministère public, a discrédité l’invention de la carte à puce par le réquisitoire du 26 février 2008 notamment, alléguant qu’elle était antériorisée par un américain, pour faire rejeter mon action pénale, et qui, d’autre part, a encensé la même invention le 14 juillet 2009 en promouvant  « l’inventeur de la carte à puce Roland Moreno » au grade d’officier de la Légion d’honneur.  Il y a ainsi double discours, actions contradictoires entre elles, et enfin inégalité devant la justice car il y a visiblement deux poids deux mesures dans le traitement de Roland Moreno et de Daniel Vesque, la partie civile que je suis. »

 

« Le message de Daniel VESQUE est tout à fait dans le sujet, est tout à fait d’actualité, en ce qu’il présente le cas d’une attribution de promotion au grade d’officier de la Légion d’honneur plutôt curieuse ainsi que le cadre de cette attribution. Ce message, qui publie des informations relatives à ses constitutions de partie civile de 1995 et 2000, ainsi qu’il rapporte certains dysfonctionnements dans le déroulement de la procédure, est conforme à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme sur la liberté d’expression, ainsi qu’à l’article 41 précité de la loi du 29 juillet 1881, et ne saurait donc servir de fondement à une condamnation pénale (1).  En publiant son message sur le site du forum France 2 précité,  M. VESQUE a poursuivi un but légitime d’information du public (2).

 

« (1) :  Cf. notamment Cass. crim. 27 mars 2001, Bull. crim. n° 80 ; Cass. crim. 16 janvier 2001, Bull. crim. n°10 ; TGI Paris, 1ère ch., 1ère  sect., 19 juin 1996 : Légipresse 1997, n°142, I, p.66.

« (2) :  Cf. notamment : But légitime d’information du public Cass. crim. 12 février 2008, n° 07-80.585 ;  Cass. crim. 22 octobre 1996, n° de pourvoi 94-84819 ;  Cass. crim. 6 octobre 1992, n° de pourvoi: 91-85434 91-85435 ; et également Cass. crim. 19 juin 1957 Recueil Dalloz 1957, page 564, rappelant le principe du droit commun sous-jacent selon lequel toute décision judiciaire, même non définitive, peut être rendue publique.

 

« En effet, le message se trouve à informer de l’existence de plusieurs décisions judiciaires rendues et publiées et des deux plaintes contre x relatives à ces décisions. Le message se garde d’affirmer la culpabilité de l’une ou l’autre des personnes mises en cause dans ces plaintes qui jouissent toutes de la présomption d’innocence. Le message se borne à rapporter quelques données factuelles et la thèse du plaignant en quelques mots développée dans les plaintes et à rapporter certains dysfonctionnements de la procédure, notamment celui de sa lenteur ; En exemple de manifestation factuelle de l’existence de deux poids deux mesures, le message rapporte que la promotion au grade d’officier de la Légion d’honneur de  « l’inventeur de la carte à puce », Roland Moreno (3), a été faite à la même époque où le ministère public, en la personne du procureur de la République représentant l’Etat, dans son réquisitoire du 26 février 2008 aux fins de non-lieu (4) a tout au contraire accordé crédit à l’allégation déterminante de M. UGON auditionné, selon laquelle « cette carte n’avait pas été brevetée par M. MORENO, ni par Daniel VESQUE mais par un américain, M. ELLINGBOE qui avait déposé le brevet le 19/10/1970 aux Etats -Unis (D48). », qu’autrement dit le brevet de base du 25 mars 1974 déposé par M. MORENO serait antériorisé et donc ni M. MORENO ni M. VESQUE ne sauraient être ‘inventeur de la carte à puce’, et M. MORENO ne saurait donc être l’usurpateur de M. VESQUE, ce qui rendait sans objet la poursuite de l’instruction au-delà de cette première audition.

 

« (3) :  Cf. l’article « Légion d’honneur : la promotion du 14 juillet » diffusé sur le réseau Internet par le site ‘www.lefigaro.fr’ le 17 juillet 2009 par « Rodolphe Geisler (avec AFP) »  est en pièce n°6.

« (4) :  En pièce n°7 est produite la page 3  D104/3 (dans l’affaire de plainte contre x précitée du chef d’usurpation de la qualité et du titre d’inventeur de la carte à puce) du réquisitoire aux fins de non-lieu du 26 février 2008 du procureur de la République, auprès du TGI de Nanterre qui renferme ce qui est reproduit ci-dessus concernant l’antériorisation .

 

« Rapporter que, dans le même temps où il y a eu attribution d’une promotion dans l’ordre de la Légion d’honneur à un français en tant que ‘inventeur de la carte à puce’, il y ait eu également émission d’un réquisitoire de non-lieu accordant crédit à l’allégation selon laquelle l’inventeur de la carte à puce n’est pas français, c’est rapporter factuellement deux comportements contradictoires de l’Etat français, ce n’est nullement critiquer personnellement le français à qui la promotion a été attribuée, ni ‘insinuer’ quoi que ce soit envers ce français en particulier (5), même si le nom de ce français est précisé dans le message. Si le fait de rapporter des dysfonctionnements de la justice, y compris ceux émanant du ministère public, était condamnable, alors il appartenait au ministère public de se plaindre et d’agir ; M. MORENO ne pouvait pas porter plainte aux lieu et place du ministère public, en vertu du principe que « nul ne plaide par procureur ». D’autre part, observons également que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rejeter la théorie d’une "diffamation par ricochet" (6).

 

« (5) Comme tend à le faire croire la citation (en pages 7 et 8) en découpant le message en trois parties, puis en soulignant certains membres de phrases de ces trois parties, c’est à dire en recherchant un sens après avoir malicieusement sorti les membres de phrase de leur contexte. Or le message doit être considéré dans son intégralité.

« (6) : Cf. Cass. crim., 26 mars 2008, Bull. crim. n°78, cité dans JurisClasseur ‘Diffamation’ © 2008 n° 159 : La contestation véhémente du pape Jean-Paul II par un directeur de publication ne porte pas atteinte au maire qui inaugure une place au nom de ce pape.

« La liberté d'expression permet de critiquer les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques (Cass. crim., 25 févr. 2000, préc. n° 55). Une critique vive, dans un style qui se veut humoristique, reste dans les limites de la liberté d'expression en l'absence de passages malveillants à l'encontre de la personne des demandeurs (TGI Paris 17e ch., 29 sept. 2004 : Légipresse 2004, n° 217, I, p. 172). 

Le tribunal de Paris considère que les limites du droit de critique sont d'autant plus larges que les personnes en cause disposent de pouvoirs importants, occupent une position en vue et se trouvent parfois placées sur le devant de la scène médiatique (TGI Paris, 17e ch., 27 mai 2004 : Légipresse 2004, n° 213, I, p. 98).

La critique scientifique doit aussi bénéficier d'une large zone d'impunité. (CA Aix-en-Provence, 7e ch. corr., 8 mars 2001 : JurisData n° 2001-151880. - V. supra n° 265). Ces jurisprudences sont présentées dans ces termes dans le JurisClasseur Fasc. 3130 ‘Diffamation’, ©2008, n° 88, 289 et 294.

 

« Remarquons également que, si relater cette « curieuse attribution en 2009 du grade d’officier de la Légion d’honneur » constitue une critique, cette critique porte sur le réquisitoire précité et son auteur, le message litigieux ne porte donc aucunement atteinte à l’honneur et à la réputation de M. MORENO, même s’il précise dans quel cadre ce réquisitoire a été émis, à savoir la plainte contre x précitée, plainte dont la partie civile était en droit de faire connaître l’existence et le contenu brièvement, comme démontré plus haut.

« On constate que la citation prend abusivement pour diffamation (en page 8) ce qui est le droit pur et simple de M. VESQUE de faire connaître le contexte de ce double discours de l’Etat, à savoir la procédure qu’il a engagée. Faire connaître l’existence d’une plainte contre x du chef d’usurpation de la qualité d’inventeur de la carte à puce, ce n’est pas juger soi-même et imputer des faits d’usurpation, ni à x ni à qui que ce soit, c’est s’en remettre au juge pénal.  M. VESQUE était en droit également de faire connaître brièvement quelques éléments factuels et brièvement la thèse du plaignant dans ses plaintes, ainsi notamment l’association Innovatron et ses enquêtes, sans que M.MORENO soit fondé à critiquer et à y voir une diffamation également (en page 8). Le droit d’informer, et les autres droits cités dans les présentes conclusions, doivent en effet se concilier, et prendre toute leur place, aux côtés du droit à la présomption d’innocence. 

 (...)

« .....  Le message fait ouvertement connaître, d’une part, le double discours de l’Etat vis-à-vis de l’invention de la carte à puce : invention française reconnue et encensée par l’Etat quand il s’agit de Légion d’honneur autovalorisant la France et niée par l’Etat quand il s’agit d’une plainte du chef d’usurpation qui met en cause, pas seulement M. MORENO, mais plusieurs personnes de France Télécom à l’époque où France Télécom était établissement public ; et le message fait d’autre part ouvertement et brièvement connaître quelques éléments que renferme cette plainte liée au double discours de l’Etat, ainsi que les décisions déjà rendues.

« Il est clair que, dans la société démocratique qu’est la France, M. VESQUE n’avait nullement à taire ce double discours de l’Etat et c’est pourquoi il n’y a nullement lieu de le poursuivre en diffamation pour cela.

« Remarquons que le message de M. VESQUE était en droit également de faire état de ‘dysfonctionnements’. Rappelons que la première cassation, du 17 septembre 2002, a été opérée en raison de l’emploi par la chambre de l’instruction de « motifs inopérants », et la deuxième cassation, du 28 avril 2009,  a été opérée en raison de ce que l’un des conseillers de la chambre de l’instruction avait méconnu avoir participé à l’élaboration du premier arrêt cassé.

(...)

« ■  2.2    Au surplus, la publication d’information relative à des décisions judiciaires, et la diffusion de ces décisions judiciaires elles-mêmes, même non définitives, sont légales car elles sont conformes au principe de publicité de la justice, étant un élément de cette publicité.

 

« En effet, le paragraphe litigieux ne fait qu’informer de l’existence de décisions judiciaires rendues et publiées relatives à deux plaintes contre x avec constitution de partie civile, et ne fait qu’informer brièvement des chefs d’incriminations de cette plainte ainsi que de certains dysfonctionnements et de certaines contradictions observées par la partie civile et en particulier d’une contradiction qui résulte de la promotion au grade d’officier de la Légion d’honneur de  « l’inventeur de la carte à puce Roland Moreno » alors même que le ministère public, dans son réquisitoire de la même époque, accorde crédit à l’allégation selon laquelle l’inventeur de la carte à puce n’est ni M. MORENO ni M. VESQUE mais l’américain ELLINGBOE (Se reporter au point 2.1 plus haut).

 

« Or, même non définitives, les décisions judiciaires rendues peuvent légalement être diffusées et ont intérêt à l’être car elles sont un élément de la publicité de la justice rendue au nom du peuple français et devant le peuple français. Informer des décisions rendues, ce n’est pas imputer tel ou tel fait à quiconque ; le principe de présomption d’innocence coexiste entièrement avec le principe de publicité et le droit à l’information précités ( Cf. l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme précité en 1.).

 

 

 

« ■  3.    subsidiairement, à supposer un instant que, pour des raisons qui auraient échappé à l’examen du modérateur du forum France 2 et à l’examen de M. VESQUE lui-même, le message critiqué serait diffamatoire, celui-ci soulève alors plusieurs moyens, et en premier lieu la prescription de l’action publique et donc l’irrecevabilité de la constitution de partie civile, et  la PRESCRIPTION également de l’action civile qui se prescrit elle aussi par trois mois.

 

« La loi de prescription de trois mois est une loi d’ordre public.

 

« A supposer que la publication du message soit constitutive d’un délit, nous allons montrer que la prescription est acquise. En effet la teneur de l’information portée par le message litigieux a été mise à la disposition du public du réseau Internet le 20 mars 2010 par le site ‘www.monsieur-biographie.com’ (pièce n°10)  ainsi que, le même jour,  par le site ‘fr.wikipedia.org’ de l’encyclopédie Wikipédia, dans la partie discussion de l’article intitulé ‘Roland MORENO’  (en pièce n°11  est produite la totalité de la ‘discussion : Roland MORENO’, voir sa page 3)

(...)

« En conséquence, à supposer répréhensible le paragraphe litigieux, il faut alors considérer que la prescription est acquise depuis le 20 juin 2010.

 

 

« ■  4.    subsidiairement, à supposer un instant que, pour des raisons qui auraient échappé à l’examen du modérateur du forum France 2 et à l’examen de M. VESQUE lui-même, le message critiqué serait diffamatoire et ne serait pas prescrit, celui-ci soulève alors que ce forum de discussion a effectué une modération à priori du message, c’est à dire une fixation préalable à sa communication au public et qu’en conséquence, aux termes de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, modifié par la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 27-, c’est le directeur de publication qui doit être poursuivi comme « auteur principal » et le modérateur poursuivi comme complice, et ce n’est que si l’infraction de diffamation était retenue à l’encontre du directeur de publication et du modérateur que l’auteur M. VESQUE pourrait alors être retenu comme « complice » des deux premiers, mais seulement s’il avait eu l’intention de nuire, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, comme démontré plus haut.

(...)

 

 

« ■  5.   subsidiairement, à supposer un instant que le message critiqué serait diffamatoire et ne serait pas prescrit, dans ce cas M. VESQUE soulève également l’exception de vérité, de fidélité, des faits contradictoires rapportés dans ce message, manifestant l’existence de deux poids deux mesures selon que l’on est considéré comme inventeur de la carte à puce (en récompensant ‘l’inventeur de la carte à puce’) et selon que l’on est simplement le plaignant dans une plainte contre x du chef d’usurpation de la qualité d’inventeur de cette même invention (en alléguant que l’invention de la carte à puce n’est pas une invention française). Ou bien l’invention est française et il est compréhensible qu’un français soit décoré, ou bien l’invention n’est pas française et la décoration d’un français en tant qu’ « inventeur de la carte à puce » est très curieuse et manifeste un double discours de l’Etat.

(...)

 

« ■ 6.     Ainsi la bonne foi de M. VESQUE, qui a exercé les droits légaux invoqués plus haut et qui s’est borné à cela, est certaine. Le délit de diffamation ne saurait dès lors être constitué.

 

« On constatera que M. VESQUE a constamment veillé à ce que les informations qu’il était en droit d’apporter aux utilisateurs du réseau Internet ne soient pas mal comprises et qu’il n’y ait pas de dérives :

 

(...)

 

« –   Par exemple également, M. VESQUE n’a pas suivi M. MORENO sur le terrain de l’animosité où celui-ci tentait de l’amener par exemple le 14 avril 2010 en employant des expressions comme  « Depuis l'invention de Wikipedia, cet homme a enfin trouvé où défouler son désoeuvrement. », et comme  « .... péripétie où il a été ridiculisé et renvoyé vers le néant d'où il n'aurait jamais dû s'échapper. »  – Cf. la discussion de l’article ‘Roland Moreno’ produite en pièce n°11 précitée, page 6 et la réponse de M. VESQUE en page 7-.

 

« –   Autre exemple encore, M. VESQUE n’a pas suivi M. MORENO sur le terrain de l’animosité, alors que celui-ci alléguait que M. VESQUE « fait œuvre de vandalisme »  – Cf. la ‘discussion : Carte à puce’ en pièce n°19, page 14 où l’on peut lire que M. VESQUE « fait œuvre de vandalisme », et à la même page 14 la réponse de M. VESQUE du 30 avril 2011.

 

(...)

 

 

Mes conclusions du 7 juillet 2011 se terminaient ainsi :

 

 

« PAR CES MOTIFS

 

« Vu l’ensemble des moyens et articulations qui précèdent,

 

« 1°) Dire et jugerque la citation et la constitution de partie civile de M. MORENO sont irrecevables ou nulles du fait que celui-ci se présente en qualité d’inventeur de la carte à puce du 25 mars 1974, mais que cette qualité et ce titre ne sont aucunement attestés par les pièces qu’il produit pour attester cette qualité et ce titre.

 

« 2°) Subsidiairement,

« Dire et juger qu’étant donné le droit légitime d’information du public, la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que la bonne foi de M. VESQUE, le message critiqué n’est pas répréhensible ;

« Dire et juger d’autre part que le forum de discussion comportait une modération à priori ; que c’est l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, modifié par la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 27-, qui doit être appliqué ;

« puis, Dire et juger que le délit de diffamation n’est pas constitué, ni tout autre ;

 

« 3°) Subsidiairement, si par extraordinaire le message critiqué était jugé répréhensible,

constater la prescription de l’action publique, étant donné que la première publication du message sur le réseau Internet est antérieure au délai de prescription de trois mois ;

« puis, en conséquence, dire et juger irrecevables la constitution de partie civile de M. MORENO, et donc sa demande de dommages-intérêts et celle tirée de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

 

 

* * * * * * * * * * * * *

 

 

1.3    Les rappels préliminaires formulés par mes conclusions additionnelles déposées le 18 septembre 2012. 

 

 

« Ces conclusions additionnelles font suite à la citation du 11 avril 2011 faite par M. MORENO pour diffamation, suivie du décès de celui-ci le 29 avril 2012, suivi de la reprise par les héritières annoncée le 12 juin 2012, suivie enfin de l’abandon de la poursuite par les héritières le 28 août 2012.

 

« Rappelons en effet que :  

« - lors de l’audience du 29 mai 2012, date qui avait été prévue du vivant de M. Roland Moreno pour être l’audience de plaidoirie, il a été tenu compte de la lettre de l’avocat de M. Roland Moreno du 22 mai 2012 adressée au Tribunal dans laquelle il indiquait n’avoir aucune instruction des ayant droits à ce jour, et sollicitait le renvoi à une date ultérieure ; Le président a alors, dans le souci qu’il y ait une date de plaidoirie la plus proche possible dans le cas de reprise, renvoyé celle-ci au 3 septembre 2012 à 9h 30 avec audience-relais au 28 août 2012.  

« - pendant l’audience-relais du 12 juin 2012 de l’affaire connexe avec M. Moreno et Wikimedia (Note 1), les héritières de M. Roland Moreno ont déclaré au greffe de la 17ème chambre du Tribunal correctionnel et à Me X leur avocat, reprendre les deux procédures en diffamation engagées, reprise qui a été immédiatement annoncée aux parties par la présidente du Tribunal. Aussitôt la présidente, tenant compte de cette reprise des deux procédures, a alors engagé un débat entre l’avocat des héritières, l’avocat de Wikimédia, et moi-même, en vue d’une jonction des deux procédures connexes en cours;  Il a, dans les circonstances de cette époque, été décidé qu’il n’y aurait pas de jonction.

« L’audience de plaidoirie pour la procédure avec Wikimédia n’a pas été maintenue à la date du 19 juin prévue du vivant de M. Moreno, l’avocat de Wikimédia ayant demandé un renvoi pour lui permettre de se mettre en relation avec les avocats de Wikimedia aux Etats-Unis étant donné que je venais de déposer des conclusions ; L’audience de plaidoirie a alors été reportée au 20 décembre 2012 à 13h 30 avec audiences-relais les 6 septembre et 6 décembre 2012.

Et l’audience de plaidoirie pour la présente procédure avec France Télévisions, qui avait été fixée, lors de l’audience-relais du 29 mai, au 3 septembre à 9h 30, avec audience-relais au 28 août, a été maintenue telle quelle, puisqu’il n’y avait pas de jonction.

« - Suite à cette volonté de reprise des procédures par les héritières, des projets de conclusions tenant compte de cette reprise ont été rédigés par France Télévisions (en pièce n°1 est le projet de conclusions qui m’a été communiqué  – la pièce comprend aussi la lettre du 24 juillet 2012 de présentation des conclusions – , qui fait état de cette reprise et de la date d’audience de plaidoirie du 3 septembre 2012 à 9h 30) et par moi-même ( en pièce n°2 est la première page de mon projet de conclusions déposé le 12 juillet 2012, comme en témoigne le tampon-dateur du tribunal, faisant état également de l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2012).

 

« - Lors de l’audience du 28 août 2012, l’avocat des héritières annonce qu’elles ont décidé de ne pas poursuivre les procédures. Etant donné qu’elles avaient manifesté leur volonté de reprise le 12 juin 2012, la nouvelle annonce constitue en réalité un désistement des héritières.  

 

« Dans un courrier daté du 27 août 2012 de Me X adressé au Tribunal, l’avocat qualifie improprement l’abandon de la procédure par les héritières en écrivant « qu’elles ne souhaitent pas reprendre l’instance », cela est impropre car, après avoir repris l’instance le 12 juin 2012, comme montré plus haut, les héritières ne pouvaient plus que se désister de l’instance. Il s’agit donc d’un désistement d’instance et non pas d’une non-reprise d’instance.

 

« La date du 3 septembre 2012, d’audience de plaidoirie prévue, a son importance car cette date a été mise en doute en même temps qu’a été mise en doute la manifestation de la volonté de reprise de la présente instance par les héritières. Pourtant la société France Télévisions et moi-même ne peuvent avoir été victimes d’une hallucination identique qui expliquerait que les conclusions tant de France Télévisions que de moi-même font état de cette date et de cette reprise.

 

* * *

« Ci-après je complète mes conclusions des 7 juillet 2011 et 12 juillet 2012 par les présentes.

« Mes conclusions du 7 juillet 2011 ont démontré que le message incriminé n’était nullement répréhensible, au surplus atteint par la prescription, et que la citation était par conséquent irrecevable ;

Mes conclusions du 12 juillet 2012 ont démontré que la citation était une citation abusive faite de mauvaise foi ;

« Les présentes conclusions complètent les précédentes en relevant et dénonçant que la citation engagée a employé en outre des moyens délictuels, en l’occurrence plusieurs tentatives d’escroquerie au jugement dans lesquelles Me X a été le complice de M. Roland Moreno. Les présentes conclusions relèvent également que, par la suite, la société France Télévisions et les héritières se sont également rendues complices de ces tentatives d’escroqueries au jugement.  

 

 

 

Note 1 : La procédure connexe qu’évoquent mes conclusions concerne une précédente citation pour prétendue diffamation engagée également par M. Roland MORENO, deux mois plus tôt, le 3 février 2011, contre moi-même et la société WIKIMEDIA FOUNDATION INC. critiquant un message que j’ai publié sur l’encyclopédie Wikipedia le 4 novembre 2010.

 

 

* * * * * * * * * *

 

1.4    Extraits de la citation et extraits en regard de mes conclusions du 18 septembre 2012 qui mettent en lumière et dénoncent plusieurs faits de « complicité de tentatives d’escroquerie au jugement » lors de la confection et de l’engagement de la citation, à l’encontre de l’avocat de M. Moreno en charge du dossier, et sollicitent la réparation du préjudice subi par le versement de dommages-intérêts.

 

 

La citation alléguait (page 4/14) :

 

« LES FAITS

 

 «  1.  M. Roland MORENO, inventeur notoire de la carte à puce :

 

« M. Roland MORENO est un inventeur français, né le 11 juin 1945 au Caire en Egypte. C'est un autodidacte qui a toujours fait preuve d'une grande inventivité.

 

« M. Roland MORENO a déposé de nombreux brevets en France et à l'étranger. (Pièce n°4)

 

« Il a créé l'Association INNOVATRON et plus tard la société INNOVATRON en 1973 chargée de développer et exploiter les brevets. (Pièce n°5)

 

« Il est surtout notoirement connu pour être l'inventeur de la carte à puce le 25 mars 1974 (Pièce n°6).

 

« Il entre dans le WHO'S WHO en 1989, dans les dictionnaires LAROUSSE et LE PETIT ROBERT en 1995. Il entrera également dans le jeu TRIVIAL PURSUIT en 1992 avec la question  « Qui est l'inventeur de la carte à puce ? »  ainsi qu'au National Museum of American History en 1997 (Pièce n°7). A ce titre il a été nommé Chevalier (1992) puis promu Officier (2010) dans l'ordre de la Légion d'Honneur.

 

« Toutes ces institutions le reconnaissent comme l'inventeur de la carte à puce. »

 

- - - - - - - - - - - - - -

 

De leurs côtés, mes conclusions du 18 septembre 2012 (pages 2 et 3) ont mis en lumière et dénoncé :

 

« A)  Première tentative d’escroquerie au jugement :              

 

« La citation (page 4) présente M. Roland Moreno en qualité « d’inventeur de la carte à puce le 25 mars 1974 » et elle fait croire fallacieusement qu’elle fait la preuve de cette qualité par la pièce n°6, alors que cette pièce ne fait nullement la preuve de ce cette qualité. La pièce produite, censée faire preuve, contient en fait un nombre important de fascicules de demandes de brevets d’invention, émanant notamment de l’Institut National de la Propriété Industrielle, mais ce sont des demandes de brevets toutes déposées APRES le 25 mars 1974, il n’y a nullement la demande de brevet attendue par la présentation de la pièce, à savoir une demande de brevet initiale en date du 25 mars 1974, et où M. Roland Moreno s’y définirait comme l’inventeur et non pas seulement comme le déposant. Le fait que cette pièce contienne de nombreuses demandes de brevets d’invention émanant de l’INPI, de l’Europe, et des Etats-Unis, tente d’impressionner, de faire illusion, et ainsi de tromper la vigilance du juge, mais ne saurait suppléer l’absence de la demande de brevet de base précitée en date du 25 mars 1974, imaginaire, où M. Moreno se serait défini comme l’inventeur de l’invention, laquelle n’a jamais existé, contrairement à ce que la citation fait croire par la rédaction de son texte corroboré et appuyé par la production de cette pièce n°6. Seule a existé à cette date du 25 mars 1974 une demande de brevet où M. Moreno se définit comme étant le déposant (en pièce n°3, déjà produite, de mes conclusions du 7 juillet 2011).

« Me X, en complicité avec M. Moreno, a donc produit une pièce n°6, sur laquelle il a apposé son cachet d’avocat, alors qu’il la savait sans valeur comme preuve de l’allégation faite dans la citation. L’avocat ne pouvait en effet ignorer que la demande de brevet du 25 mars 1974 où M. Moreno se définit comme étant l’inventeur n’existe pas. Cela constitue une tentative d’escroquerie au jugement réprimée par l’article 313-1 du Code pénal (1) ; Et l’avocat X ayant apporté son concours et son assistance en connaissance de cause dans cette tentative d’escroquerie, le délit de complicité réprimé par l’article 121-7 du Code pénal est également constitué.

«  (1) : Dans des affaires comparables, il a déjà été jugé notamment : que commet une tentative d’escroquerie, le plaideur qui, sciemment, produit en justice des documents qu’il savait sans valeur pour prouver ce qu’il alléguait (Crim 4 avril 1944 : bull. crim. n°99, jurisprudence citée en n°125 sous l’article 313-1 du Nouveau Code pénal Dalloz 2012) ; que constitue une tentative d’escroquerie le fait pour une partie d’apporter en justice un document vrai mais présenté de mauvaise foi, dans le but de donner force et crédit au mensonge et de tromper la religion de la juridiction pour obtenir une décision de nature à préjudicier les intérêts de l’adversaire (Montpellier, 3ème ch. corr., 26 février 2009 : Gaz. Pal. 2009. 1. Somm. 2126, jurisprudence citée également au n°125 sous l’article 313-1 précité ) ; que constitue un acte de complicité, l'avocat qui fournit un avis juridique annexé à un contrat et destiné à lui donner une apparence légale (Cass. crim., 10 novembre 1999, pourvoi: 97-86490)
 

« B) Deuxième tentative d’escroquerie au jugement :

 

« Pour conforter sa première tentative d’escroquerie relative à la qualité prétendue d’inventeur de la carte à puce le 25 mars 1974 de M. Roland Moreno, la citation ajoute (page 4 ), fallacieusement également, que M. Roland Moreno a créé « la société Innovatron en 1973 chargée de développer et exploiter les brevets (Pièce n° 5) », c’est à dire avant la demande de brevet du 25 mars 1974, alors qu’il n’a créé une société dénommée populairement Innovatron que le 7 octobre 1974 (cf. la pièce n°2 de mes conclusions du 7 juillet 2011) et que la pièce n°5 produite pour soi-disant faire preuve ne fait nullement preuve de la création de ladite société, elle fait simplement état des actes postérieurs à l’année 1992  (cf. pages 1 à 3 de mes conclusions du 7 juillet 2011).

« Là encore, Me X ne pouvait ignorer que la pièce n°5 qu’il produisait et sur laquelle il apposait son cachet d’avocat, ne prouvait pas ce que le texte de la citation alléguait. Cette pièce qui émane d’un tiers, en l’occurrence le site internet "www.SOCIETE.COM : L’information gratuite sur les entreprises’’, n’était donc produite que pour donner confiance et ainsi tromper la vigilance du juge, ce qui constitue une tentative d’escroquerie au jugement, délit réprimé par les articles 313-1 et 121-7 du Code pénal – cf. les jurisprudences précitées en (1)-.

 

* * * * * * * * * * * * *

 

La citation alléguait (page 10) :

 

« I.4     M. Daniel VESQUE auteur de la diffamation

 

« En s'inscrivant sur le site de FRANCE 2 avant de rédiger ses commentaires, l'auteur a communiqué ses coordonnées.

 

« En l'espèce, il ressort du constat d'huissier (Pièce n° 1), que les propos poursuivis ont été rédigés par M. Daniel VESQUE le 14 janvier 2011 à 16h36'34" et publiés sous son nom (Pièce n° 1 - page 3).

 

« M. Daniel VESQUE est donc bien l'auteur des propos poursuivis.

 

« Dans la mesure où ces propos sont mis en ligne sans contrôle préalable de FRANCE 2, M. Daniel VESQUE est auteur des infractions poursuivies pour avoir pris l'initiative de leur publication.

 

« II.      LE ROLE DE FRANCE TELEVISIONS

 

« FRANCE 2 est une chaîne du groupe FRANCE TELEVISIONS (pièce n° 2).

 

« Le forum sur lequel les propos incriminés ont été tenus est celui du site Internet de l'émission ENVOYE SPECIAL de FRANCE 2.

 

« II est clairement indiqué sur ce site à la rubrique « mentions légales » que l'éditeur du site est FRANCE TELEVISIONS et le directeur de la publication Monsieur Rémy PFLIMLIN (Piècen°3).

 

« En l'espèce FRANCE TELEVISIONS s'apparente à un hébergeur qui met à « disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services».

 

« Au terme de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans confiance dans l'économie numérique (LCEN), sa responsabilité du fait des informations stockées ne peut être engagée si elle « n'avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite » (Article 6.1.2).

 

« M. Roland MORENO est fondé à demander à FRANCE TELEVISIONS le retrait définitif des propos litigieux.»

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

De leurs côtés, mes conclusions du 18 septembre 2012 (page 4) ont soulevé :

 

« C) Troisième tentative d’escroquerie au jugement.

 

« A partir d’un constat d’huissier qu’elle produit en pièce n°1, la citation tire le texte du message incriminé, le nom de l’auteur du message incriminé, mon nom, puis allègue en forme de conclusions (page 10 en haut) que France 2 n’a été qu’un « hébergeur », que mes propos auraient été « mis en ligne sans contrôle préalable de FRANCE 2 », que ce serait moi-même qui aurait « pris l’initiative de leur publication ».

 

« Or, l’avocat X ne pouvait ignorer que le constat d’huissier qu’il produisait en pièce n°1 était incomplet et ne prouvait pas les allégations précitées faites en forme de conclusions ; L’avocat ne pouvait ignorer en effet, d’autant plus qu’il « exerce en nouvelles technologies (...) Internet... » (cf. en pièce n°3 la présentation par lui-même de Me X sur Internet), qu’il suffisait de cliquer sur l’icône ‘Charte’ présent en tête du forum (au milieu de la page 1 du document 3.1 du constat d’huissier) pour voir apparaître immédiatement les articles de cette charte du forum (articles de la charte que j’ai déjà produits en pièce n°13 de mes conclusions du 7 juillet 2011), et en particulier voir apparaître son article 3 qui déclare expressément qu’une « modération à priori » est effectuée, que « Lorsque vous postez des messages, ils sont lus et approuvés par un modérateur avant d’être publiés. » (cf. également pages 12 et 13 de mes conclusions du 7 juillet 2011 précitées).

 

« La citation a donc tenté d’impressionner le juge par un constat d’huissier, et a feint de mettre cartes sur table, alors qu’en fait la carte déterminante était maintenue délibérément sous la table.

« Ainsi, en apportant son concours et son assistance en connaissance de cause et en apposant son cachet d’avocat en particulier sur les pièces du constat d’huissier qu’il produisait et qu’il savait incomplet et donc sans valeur  pour définir quelles étaient les responsabilités respectives de France 2 et de l’auteur du message sur le forum concerné, Me X a commis, de nouveau, à mon préjudice, le délit de complicité de tentative d’escroquerie au jugement prévu et réprimé par les articles 313-1 et 121-7 du Code pénal – cf. les jurisprudences précitées en (1).

 

« Par cette complicité de tentative d’escroquerie au jugement par mise en scène, l’avocat a tenté de me nuire, de me porter préjudice en me faisant porter toute la responsabilité du message prétendu diffamatoire, de me faire condamner à payer 25.000 € de dommages-intérêts ! sans compter 20.000 € de frais de publication dans cinq journaux ! et 5.000 € en vertu de l’article 475-1, alors que la loi prévoit tout au contraire que ce soit le directeur de publication qui soit le responsable principal lorsque le forum possède une modération à priori (cf. pages 12 et 13 de mes conclusions du 7 juillet 2011 précitées). »

 

 

* * * * * * * * * * * *

 

 

La citation (page 5) alléguait :

 

 

« 3.    2011 :  M. Daniel VESQUE relance la polémique via Internet et notamment sur le site de FRANCE 2

 

« De manière orientée M. Daniel VESQUE a relancé cette polémique via Internet. A ce jour, plus de 143 interventions de M. Daniel VESQUE relatives à M. Roland MORENO sont recensées sur Google (résultat de la recherche « Roland MORENO/Daniel VESQUE » sur Google) (Pièce n° 15).

 

« Parmi ces nombreuses interventions, l'attention de M. Roland MORENO a été attirée par les propos tenus par M. Daniel VESQUE sur le forum du site de l'émission ENVOYE SPECIAL de FRANCE 2.

 

« Le 13 janvier 2011, cette émission consacrait un reportage à la légion d'honneur. Ce fut une nouvelle fois l'occasion pour M. Daniel VESQUE de ranimer une vaine polémique.

 

« En effet, M. Daniel VESQUE tente d'accréditer l'idée selon laquelle ce n'est pas M. Roland MORENO qui a inventé la carte à puce. Il répand ainsi ses allégations chaque fois qu'une occasion se présente ; ce reportage sera pour lui un prétexte, M. Roland MORENO étant dans l'ordre de la légion d'honneur depuis 1992, et promu au grade d'Officier, ainsi que le relate notamment le journal PARIS MATCH sur son site Internet (Pièce n° 16). »

 

De leurs côtés, mes conclusions du 18 septembre 2012 (page 5) ont soulevé :

 

« D)  Quatrième tentative d’escroquerie au jugement :

« La citation fait croire (page 5 en bas) que je  « relance la polémique via Internet »  par  « A ce jour, plus de 143 interventions de M. Daniel VESQUE relatives à M. Roland MORENO sont recensées sur Google (résultat de la recherche « Roland MORENO/ Daniel VESQUE » sur Google) (Pièce n°15) ».

« Et, pour preuve de cette allégation, la citation fait intervenir un document (la pièce n°15 de la citation) émanant d’un tiers important, en l’occurrence Google.

« Cette pièce n°15 est impressionnante. Or, l’avocat X, d’autant plus qu’il « exerce en nouvelles technologies (...) Internet... »  ( cf. pièce n°3 précitée), ne pouvait ignorer que je n’ai nullement effectué 143 interventions comme la citation le fait croire ; Il ne pouvait ignorer que de nombreux sites se recopient entre eux et que je ne suis intervenu que sur dix sites (dont un message en ‘droit de réponse’ sur un site belge, et un renvoi à ma page personnelle sur free.fr sur quatre autres sites). Se reporter à mon développement en page 8 de mes conclusions du 7 juillet 2011. 

« Ainsi, en produisant la pièce n°15, , Me X a tenté d’accréditer l’allégation inexacte et préjudiciable précitée portée dans la citation, allégation de 143 interventions de ma part sur Internet relatives à M. Roland Moreno ; Ainsi l’avocat, en complicité avec M. Moreno, a essayé de tromper la vigilance du juge à mon détriment, en l’impressionnant par cette pièce, alors qu’il savait parfaitement que cette pièce n° 15, sur laquelle il a apposé son cachet d’avocat, ne prouvait pas 143 interventions de ma part. Un quatrième délit de complicité de tentative d’escroquerie au jugement a ainsi été commis par Me X, délit réprimé par les articles 313-1 et 121-7 du Code pénal  – cf. la jurisprudence précitée en (1)- »

 

* * * * * * * * * * * *

 

 

Mes conclusions du 18 septembre 2012 (page 7) ont en conséquence exprimé et demandé au tribunal :

 

« .... Il y a lieu de s’étonner qu’un avocat enfreigne ainsi la loi pénale par des complicités de tentatives d’escroqueries au jugement à répétition, au mépris de cette loi et des juges.

(...)

« - JOINDRE la présente affaire de diffamation avec l’affaire de diffamation du 3 février 2011 où Wikimedia est l’une des parties, non seulement en raison de leur connexité mais aussi en raison de ce que les agissements constitutifs de complicité de tentatives d’escroqueries au jugement sont identiques dans les deux affaires, pour quatre de ces délits de complicité, et en raison de ce que la réitération de ces agissements, lors de la deuxième citation, constitue une circonstance aggravante des premières complicités de tentatives d’escroqueries au jugement commises dans la première citation ;

 

« - condamner  Me X à me verser 5.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement des articles  313-1 et 121-7 du Code pénal et des articles 425,  472, 459, et 384 du Code de procédure pénale, pour complicité dans les tentatives d’escroqueries, précisées plus haut, que comporte la citation abusive, faite de mauvaise foi ;

 

« - condamner  la société France Télévisions, sur le fondement des mêmes articles du Code pénal et du Code de procédure pénale, à me verser 5.000 euros de dommages-intérêts, pour avoir ––  par son silence gardé sur la modération à priori effectuée par le forum concerné, au lieu de remplir ses engagements résultant de la charte du forum, engagements dont il résultait la charge de déjouer immédiatement par des conclusions la tentative d’escroquerie au jugement par mise en scène précitée faisant croire que le forum n’avait pas effectué de modération à priori  ––  encouragé le maintien de cette citation abusive et délictuelle qui m’a porté préjudice, s’étant ainsi rendue complice de cette escroquerie.

 

« - Constater  et donner acte du désistement des héritières ;

 

« - condamner  les héritières, solidairement, sur le fondement des mêmes articles du Code pénal et du Code de procédure pénale, à me verser 5.000 euros de dommages-intérêts pour s’être rendues complices elles-mêmes de la citation abusive faite de mauvaise foi et des tentatives d’escroquerie au jugement qu’elle comporte, en appuyant en leur nom personnel ces agissements, durant deux mois et demi, dès lors qu’elles ont repris l’instance le 12 juin 2012 avant de manifester la volonté d’abandonner la procédure le 28 août 2012, et également pour leur désistement tardif, ayant maintenu deux mois de plus une citation abusive et délictuelle qui avait déjà trop duré. » 

 

 

* * * * * * * * * * * * *

 

1.5    L’essentiel des motifs et le dispositif  du jugement.

 

Le jugement du 2 octobre 2012 allègue :

 

« Le ministère public a requis que soit constatée l'extinction de l'action publique ». 

 (...)

« ... aucun élément du dossier n'indique que les ayants-droit de la partie civile auraient à un quelconque moment manifesté leur intention de reprendre les poursuites ; dès lors qu'ils ne sont pas intervenus dans l'instance et n'ont pas été attraits en la cause, les demandes formées à leur encontre sont irrecevables.

 

« Sont également irrecevables les demandes nouvelles formées par conclusions additionnelles du 18 septembre 2012, valant note en délibéré, à l’encontre de Me X, avocat de la partie civile, de la société FRANCE TELEVISIONS et des héritières.

 

« PAR CES MOTIFS

 

« CONSTATE l’extinction de l’action publique ;

« CONSTATE que les demandes initiales de Daniel VESQUE sont devenues sans objet ;

« DECLARE irrecevables les demandes formées par Daniel VESQUE, prévenu, par conclusions des 12 juillet et 18 septembre 2012. »

 

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2.        Mon commentaire critique de ce jugement.

 

 

Le décès de M. Roland Moreno, et le fait que les héritières se soient ravisées et n’aient en définitive pas repris l’instance engagée contre moi pour prétendue diffamation, n’a pas permis au tribunal correctionnel de statuer sur le point de savoir si le message incriminé, que j’ai déposé sur le forum de la chaîne France 2 concernant le sujet de la Légion d’honneur, forum avec modération à priori, excédait ou non mon droit d’expression, mon droit d’informer, et le droit des citoyens d’être informés. C’est la règle dans le droit actuel, on ne peut donc pas faire le reproche au jugement de ne pas avoir statué à ce sujet ; le public devra se faire une opinion par lui-même. La non-reprise n’a pas permis également au tribunal de statuer sur ma demande de dommages-intérêts pour « citation abusive » de l’article 472 du Code de procédure pénale qui nécessite une reprise effective, c’est à dire avec trace portée au dossier.

 

Mais il n’en est pas de même concernant ma demande de dommages-intérêts du 18 septembre 2012 dirigée principalement contre l’avocat de M. Roland Moreno, demande qui a « soulevé et dénoncé que la citation engagée a employé en outre des moyens délictuels, en l’occurrence plusieurs tentatives d’escroquerie au jugement dans lesquelles Me X a été le complice de M. Roland Moreno » ; cette demande n’aurait pas dû être déclarée irrecevable car, tout d’abord,  il n’y a pas de clôture des débats devant la juridiction correctionnelle et donc il n’y a pas de conclusions tardives ou nouvelles dès lors qu’elles concernent directement la citation; Le tribunal correctionnel aurait dû, à l’intérieur du même jugement, rapporter et examiner les faits délictuels que ces conclusions mettaient en lumière et dénonçaient, ainsi qu’examiner ma demande de réparation qui découlait du préjudice subi du fait de cette «complicité de tentatives d’escroqueries » dans la confection et le soutien de cette citation (préjudice subi durant dix-huit mois, avec sept évocations publiques ); Ce qui n’a pas été fait.

 

 

Plus concrètement, après le dépôt le 18 septembre 2012 de mes conclusions mettant en lumière et dénonçant les faits précités à l’encontre de l’avocat de M. Roland Moreno, le tribunal correctionnel aurait dû réouvrir les débats et prévoir une audience afin, d’abord, que l’avocat en charge de l’affaire, mis en cause par mes conclusions, soit mis à même d’accepter ou non d’être jugé en son nom personnel sur les faits précités, sans avoir été cité au préalable (Cf. articles 388, 459, 472 du Code de procédure pénale + Principe du contradictoire) ; Et si l’avocat n’avait pas accepté, le tribunal aurait dû, alors, me mettre à même d’assigner l’avocat en son nom personnel. En ne faisant rien de tout cela, je considère que le tribunal a violé les articles précités et le principe du contradictoire. Et le ministère public, en n’incitant pas le tribunal à agir comme précité, n’a pas fait mieux.

 

A partir de ce jugement deux délais ont commencé à courir : premièrement, un délai d’appel de dix jours pour faire réformer le jugement qui a dit « irrecevable » ma demande en réparation précitée dirigée contre l’avocat alors que le tribunal avait charge de procéder de manière à ce qu’elle soit traitée par le même jugement ; deuxièmement, un délai de trois ans, à partir de la citation du 11 avril 2011, pour saisir le tribunal correctionnel des faits de « complicité de tentatives d’escroquerie au jugement », faits sur lesquels le jugement n’a pas acquis ‘autorité de chose jugée’. Je n’ai pas fait appel étant donné ma longue expérience de la non-fiabilité de la justice pour ce qui touche l’affaire sensible de la carte à puce, non-fiabilité, inéquitabilité et partialité, à tel point que j’ai été amené à saisir la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’affaire principale contre x « d’usurpation de la qualité et du titre d’inventeur de la carte à puce, complicités, escroqueries et recel en commun » ; Il faut rappeler que plusieurs dirigeants de France Télécom (qui était mon employeur) étaient parmi les personnes soupçonnées dans cette plainte.